Article L224-5 du Code des impositions sur les biens et services
Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.
Les preuves mentionnées au b du 2° de l'article L. 224-2 portent sur les éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 224-3 permettant de justifier la naissance et l'étendue d'un droit à déduction de la taxe.
Elles sont apportées avant l'intervention de la décision définitive de l'administration de remettre en cause le bénéfice du droit à déduction.
La notion d’assujetti : condition préalable au droit à déduction
Nathalie Habibou ·

Encyclopédie
· TVA, douanes et taxes sectorielles
… CJUE, 5 e ch., 15 nov. 2017, aff. C-374/16 et C-375/16, Geissel. CJUE, 7e ch., ord. 24 mai 2023, aff. C-690/22, Shortcut codifié à l'article L. 224-5 du CIBS. CJUE, 8 e ch., 14 oct. 2021, aff. C-45/20 et C-46/20, E et Z [Dr. fisc. 2021, n°42, act. 525 ; RJF 1/22, n°105] codifié à l'article L. 226-2 du CIBS. L'obligation de détenir une facture faisant figurer les mentions obligatoires revêt une nature formelle, de sorte que sa méconnaissance n'a pas pour effet d'entraîner la déchéance du droit à déduction, à condition que l'assujetti établisse que les conditions de fond en sont remplies i…
Lire la suite...Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion