Article L223-40 du Code des impositions sur les biens et services
Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.
Lorsque les conditions prévues au 2° de l'article L. 223-39 sont remplies, la taxe résiduelle ayant été supportée par le fournisseur est réputée, à la place, être supportée par le destinataire.
Le montant de la taxe résiduelle déductible par le destinataire est déterminé dans le cadre de la période de déduction qui lui est propre et qui débute lorsqu'il commence à utiliser le bien en application de l'article L. 223-24.
Toutefois, si le bien perd sa qualification de bien d'investissement avant d'être utilisé, la taxe résiduelle est déductible dans les conditions prévues pour les biens ou services autres que les biens d'investissement.