Article L221-14 du Code des impositions sur les biens et services
Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.
Un bien ou service grevé de taxe supportée par un assujetti s'entend de tout bien ou service dont dispose ou bénéficie l'assujetti consécutivement à l'opération d'amont grevée de taxe mentionnée à l'article L. 221-11.