Article L216-7 du Code des impositions sur les biens et services
Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.
Par dérogation à l'article L. 216-5, lorsque l'exigibilité de la taxe, d'un complément ou d'un droit à minoration de taxe intervient lors de la perception ou de la restitution de la contrepartie d'une opération, le montant constaté est celui grevant cette contrepartie.