Article L215-24 du Code des impositions sur les biens et services
Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.
Si, sous le régime d'exonération, sont intervenues une ou plusieurs livraisons de biens exonérées en application du 1° de l'article L. 213-50, le destinataire de la dernière de ces livraisons est redevable de la taxe à laquelle est soumise la sortie du régime d'exonération de ces biens.