Article L213-170-1 du Code des impositions sur les biens et services
Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.
Relèvent d'un taux dérogatoire les travaux qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
1° Ils ont le caractère de travaux forestiers au sens de l'article L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Ils sont effectués pour les besoins d'une activité agricole au sens de l'article L. 255-2 du présent code.