Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.
Les niveaux des taux mentionnés au 1° de l'article L. 213-150, déterminés en fonction de la localisation de l'opération en cause dans les conditions prévues à l'article L. 213-152, sont les suivants :
|
DÉNOMINATION DU TAUX |
NIVEAU EN MÉTROPOLE |
NIVEAU EN GUADELOUPE, EN MARTINIQUE ET À LA RÉUNION |
|---|---|---|
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Taux normal |
20 % |
8,5 % |
|
Taux intermédiaire |
10 % |
2,1 % |
|
Taux réduit |
5,5 % |
|
|
Taux très réduit |
2,1 % |
|
|
Taux nul |
0 % |
Les niveaux des taux particuliers mentionnés au 2° du même article L. 213-150, également déterminés en fonction de la localisation de l'opération en cause dans les conditions prévues à l'article L. 213-152, sont ceux prévus par les dispositions des sous-sections 2 à 7 de la présente section qui sont spécifiques aux biens ou services qui en relèvent.
Taux réduit sur les produits alimentaires et agricoles
Fabrice Pezet ·

Encyclopédie
· TVA, douanes et taxes sectorielles
… Par application des articles L. 213-150 et L. 213-151 du CIBS, la notion de « taux dérogatoires comprend le taux intermédiaire de 10 %, le taux réduit de 5,5 %, le taux ultra-réduit de 2,1 % et le taux nul. La sous-section 2 est structurée en trois paragraphes : Le paragraphe 1 (CIBS, art. L. 213-156 et L. 213-157) porte sur les « Dispositions communes ». Ce paragraphe délimite le champ d'application même du taux réduit. Il définit la notion de « produit alimentaire » (CIBS, art. L. 213-156). Le taux réduit s'applique en principe aux seuls biens. …
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