Article L213-2 du Code des impositions sur les biens et services
Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.
Le montant de la taxe à laquelle est soumise une opération est égal au produit des facteurs suivants :
1° La base d'imposition de l'opération déterminée dans les conditions prévues par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ;
2° Le taux normal dont le niveau est fixé à l'article L. 213-151.
Architecture des taux en droit français
Marie Hemery ·
Encyclopédie
· TVA, douanes et taxes sectorielles
… Ord. n° 2025-1247, 17 déc. 2025, portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services : JO 22 déc. 2025, n° 0297. CIBS, art. L. 213-9 à L. 213-49. CIBS, art. L. 213-50 à L. 213-54. CIBS, art. L. 213-4. CIBS, art. L. 213-150 et L. 213-151. L'ordonnance CIBS i insère un article L. 213-155 qui prévoit l'application du taux nul en cas de catastrophe affectant le territoire national et renvoie, pour les conditions de mise en œuvre, aux articles L. 245-26 et L. 245-27, lus avec les articles L. 245-10 à L. 245-13. …
Lire la suite...Dispositions diverses
Clotilde Bart ·

Encyclopédie
· TVA, douanes et taxes sectorielles
… L. 231-2. CIBS, art. L. 231-3. Les renvois vers ces textes sont actuellement opérés dans la doctrine administrative. Cons. UE, dir. 2006/112/CE, 28 nov. 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, art. 148. CIBS, art. L. 231-5. CIBS, art. L. 231-8, par renvoi à CIBS, art. L. 213-2. La continuité juridique est par ailleurs garantie. …
Lire la suite...Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion