Article L212-5 du Code des impositions sur les biens et services
Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.
Une opération distincte est réputée être effectuée à l'achèvement de chaque période donnant lieu au décompte de contreparties à la fourniture des biens ou services.