Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.
L'admission temporaire interne à l'Union européenne des biens s'entend de la présence temporaire de biens sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Les biens sont des marchandises de l'Union ;
2° La présence temporaire a une durée d'au plus vingt-quatre mois ;
3° Les biens et modalités de la présence temporaire remplissent les conditions auxquelles est subordonnée, pour les marchandises non Union, l'exonération totale de droits de douanes en cas d'admission temporaire prévues par les articles 204 et 207 à 238 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union. A cette fin, les conditions portant sur l'établissement en dehors du territoire douanier de l'Union sont remplacées par des conditions portant sur l'établissement en dehors du territoire de présence temporaire.
Cette notion reprend et clarifie les éléments de définition qui figuraient aux alinéas 2 à 4 du a du 1° du 7 de l'article 261 du CGI. Opérations « assimilées » (CIBS, art. L. 211-42, CIBS, art. L. 211-50, CIBS, art. L. 211-51, CIBS, art. L. 231-40, CIBS, art. L. 211-53, CIBS, […] régies par l'article L. 211-53 du CIBS, l'article L. 211-129 du CIBS et l'article L. 244-7 du CIBS ; les opérations assimilées à une importation de biens, régies par l'article L. 211-56 du CIBS. […] ou leur admission temporaire interne à l'UE au sens de l'article L. 211-117 du CIBS. […] de l'article L. 211-170 du CIBS.
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