Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.
Les livraisons de biens et prestations de services effectuées dans le cadre de la transmission d'une activité économique autonome sont réputées ne pas être intervenues.
Le bénéficiaire de la transmission est réputé avoir acquis les biens et services transmis aux conditions et dates auxquelles l'auteur du transfert les a lui-même acquis. Il est réputé avoir supporté et déduit la taxe grevant ces biens et services dans les conditions où l'auteur du transfert l'a effectivement supportée et déduite.
Concrètement, les articles L. 221-xx de la version de décembre 2025 se lisent aujourd'hui L. 231-xx pour la matière immobilière : l'option pour la taxation des immeubles anciens figure à l'article L. 231-15, la TVA sur marge aux articles L. 231-18 à L. 231-20, […] Le CIBS change la lettre : son article L. 231-4 érige en livraison de biens « la constitution des droits mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 231-3 », dont « le droit conféré par une promesse de vente ». […] autonome » (articles L. 211-107 et L. 211-108 du CIBS). […] Le cabinet BENSAID Avocats suit ces textes article par article et publie une analyse détaillée de la recodification, avec un moteur de correspondance CGI vers CIBS, […]
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