Article L211-87 du Code des impositions sur les biens et services
Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.
Lorsque le bénéfice des activités mentionnées à l'article L. 211-86 est accordé au moyen de l'accès à un lieu déterminé, ce lieu est le lieu des prestations de services suivantes :
1° L'octroi du droit d'accéder à ce lieu ;
2° Celles présentant un lien direct avec cet accès et fournies séparément de ce dernier.