Article L211-57 du Code des impositions sur les biens et services
Entrée en vigueur le 1 janvier 2027

NOTA

Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Commentaire1

1RES - Taxe sur la valeur ajoutée - Dispositions transitoires liées à l’entrée en vigueur de l’ordonnance codifiant la taxe sur la valeur ajoutée dans le code des…
bofip.impots.gouv.fr

Corrélativement, les modalités de paiement sont régies par les dispositions de l'article D. 171-1 du CIBS à l'article D. 171-6 du CIBS pris pour l'application du chapitre Ier du titre VII du livre Ier de la partie législative du code des impositions sur les biens et services. […] À cette fin, l'article 277 A du CGI prévoit que, […] Dans le cadre de la recodification, ces régimes, prévus à l'article L. 211-57 du CIBS, sont qualifiés de « régimes d'exonération ». L'exigibilité de la TVA n'est plus reportée et, en lieu et place, une exonération ouvrant droit à déduction de la TVA est appliquée. […] L'article L. 215-14 du CIBS précise que, sur le périmètre où l'option peut être exercée, […]

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