Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.
Le transfert intra-européen de biens par un assujetti s'entend du transport de biens organisé par cet assujetti lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Le transport est un transport intra-européen ;
2° Le transport n'est pas imputé à une livraison de ces biens ;
3° Le transport n'est pas organisé pour l'un des besoins suivants :
a) Une présence temporaire des biens au lieu de destination au sens de l'article L. 211-114 ;
b) L'application du régime de stocks sous contrat de dépôt au sens de l'article L. 211-119 ;
c) Une opération à bord d'un moyen de transport mentionnée à l'article L. 211-136 ou à l'article L. 211-137.
Lorsque l'une des conditions prévues au 2° ou au 3° cesse d'être remplie, le transfert intra-européen est réputé être effectué à ce moment.
Cette notion recouvre en partie celle qui était couverte par les dispositions de l'article 256 bis du CGI, dans la mesure où il résulte d'un choix éditorial de distinguer dans le code des impositions sur les biens et services les opérations qui, par nature, constituent des acquisitions intra-communautaires (AIC) de celles qui le sont par assimilation, à l'instar de l'article L. 211-53 du CIBS, […] qui assimile à de telles acquisitions les transferts intra-européens de biens, mentionnés à l'article L. 211-44 du CIBS. […] effectuée à titre onéreux, régies par l'article L. 211-53 du CIBS, l'article L. 211-129 du CIBS et l'article L. 244-7 du CIBS ; […]
Lire la suite…