Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.
L'exercice d'une activité économique s'entend de l'ensemble des actes, quels que soient leur lieu de réalisation, leurs buts ou leurs résultats, accomplis par une entité déterminée et ayant pour objet, au moyen des contrevaleurs des opérations effectuées à titre onéreux, l'obtention de recettes présentant un caractère de permanence et entretenant globalement un lien direct avec ces actes.
Constitue notamment une activité économique l'activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales, ou toute autre forme d'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.
L'exercice de l'activité économique comprend la réalisation à titre onéreux par l'entité des opérations portant sur des moyens affectés à cette activité, y compris lorsque de telles opérations présentent un caractère ponctuel ou lorsqu'elles ne relèvent pas de l'activité principale de l'entité.
L. 231-3, 1° & L. 231-4, 1° et 3°) a soulevé la question du régime de TVA applicable aux promesses de vente. […] L'assimilation des promesses à des ventes d'immeubles conduirait s'agissant des PUV à réclamer la TVA assise sur l'indemnité d'immobilisation, dès la conclusion de la promesse lorsque le promettant est assujetti à la TVA (ce qui pose par ailleurs question en raison de l'extension opérée par l'article L. 211-17 al. 3 du CIBS aux activités ponctuelles) et que la promesse porte sur un immeuble neuf ou un terrain à bâtir, ce qui soulève par ailleurs de nombreuses questions non résolues à ce jour en cas de substitution, de restitution au bénéficiaire ou encore lorsque la vente relève d'un régime spécifique […] (article 257 bis, taux réduit sous conditions, etc.).
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