Article L211-16 du Code des impositions sur les biens et services
Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.
Un élément accessoire s'entend, dans le contexte de la réalisation d'une opération effectuée à titre onéreux déterminée, d'un élément dépourvu de finalité autonome. Il est caractérisé lorsque sa valeur, quantitative et qualitative, est minime ou négligeable.
Le caractère accessoire est déterminé à l'issue d'une appréciation d'ensemble dans les conditions prévues à l'article L. 211-14.
Détermination du taux applicable
Marie Hemery ·
Encyclopédie
· TVA, douanes et taxes sectorielles
… L. 211-14 et L. 211-15. Selon les règles exposées au n° 4160920. …
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