Article D322-18 du Code des impositions sur les biens et services
Entrée en vigueur le 10 octobre 2026
Est créé par : Décret n°2026-936 du 8 octobre 2026 - art. 1
Le montant de la taxe estimé pour la période de livraison est égal au produit des facteurs suivants :
1° Le quotient entre :
a) Au numérateur, le montant mentionné au a du 1° de l'article L. 322-13 ;
b) Au dénominateur, la puissance soutirée sur le système par l'ensemble des contributeurs mentionnée au b du 1° du même article L. 322-13 ;
2° Une estimation de la puissance soutirée sur le système pendant la période de tension par contributeur mentionnée au 2° de l'article L. 322-13, effectuée sur la base des données de consommation de la période de livraison précédente.