Entrée en vigueur le 14 mars 2026
Est créé par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 19 (V)
Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :
1° Le quotient entre :
a) Au numérateur, le montant à financer au sens de l'article L. 322-14 ;
b) Au dénominateur, la puissance soutirée sur le système par l'ensemble des contributeurs déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 322-15 et résultant de la dernière estimation effectuée en application de l'article L. 316-5 du code de l'énergie ;
2° La puissance soutirée sur le système pendant la période de tension par contributeur et déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 322-15 du présent code.
La Commission de régulation de l'énergie constate, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport, le numérateur et le dénominateur mentionnés aux a et b du 1° du présent article ainsi que le quotient de ces deux quantités.
La commission approuve : 1° La liste des emplois mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 111-30, les accords, […] 4° Les règles techniques et financières élaborées par les opérateurs et relatives à l'équilibrage […] Article L134-5 La Commission de régulation de l'énergie propose les conditions et prix de vente de l'électricité nucléaire historique aux fournisseurs, conformément aux articles L. 336-2 et L. 337-13, […] La Commission de régulation de l'énergie est compétente pour constater les paramètres de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 322-13 du code des impositions sur les biens et services.
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