Article L322-13 du Code des impositions sur les biens et services

Entrée en vigueur le 14 mars 2026

Est créé par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 19 (V)

Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :

1° Le quotient entre :

a) Au numérateur, le montant à financer au sens de l'article L. 322-14 ;

b) Au dénominateur, la puissance soutirée sur le système par l'ensemble des contributeurs déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 322-15 et résultant de la dernière estimation effectuée en application de l'article L. 316-5 du code de l'énergie ;

2° La puissance soutirée sur le système pendant la période de tension par contributeur et déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 322-15 du présent code.

La Commission de régulation de l'énergie constate, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport, le numérateur et le dénominateur mentionnés aux a et b du 1° du présent article ainsi que le quotient de ces deux quantités.

Entrée en vigueur le 14 mars 2026

NOTA

Conformément au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
Ils sont applicables à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date d'entrée en vigueur.

Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d'électricité prévue à l'article L. 335-1 du code de l'énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.

Conformément à l'article 1 du Décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.

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La commission approuve : 1° La liste des emplois mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 111-30, les accords, […] 4° Les règles techniques et financières élaborées par les opérateurs et relatives à l'équilibrage […] Article L134-5 La Commission de régulation de l'énergie propose les conditions et prix de vente de l'électricité nucléaire historique aux fournisseurs, conformément aux articles L. 336-2 et L. 337-13, […] La Commission de régulation de l'énergie est compétente pour constater les paramètres de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 322-13 du code des impositions sur les biens et services.

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