Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-936 du 8 octobre 2026, par dérogation à l'article D. 322-17 du code des impositions sur les biens et services, le montant total du premier acompte au titre de la période de livraison mentionnée au premier alinéa de l'article 2 du décret précité perçu par le gestionnaire de réseau public de transport d'électricité est égal à 124 893 323,27 €.
Il est réparti entre les redevables mentionnés au même article 2 dans les proportions suivantes :
1° 24,36 % pour le redevable mentionné au 1° du même article 2 ;
2° 75,64 % pour le redevable mentionné au 2° du même article 2.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2026-936 du 8 octobre 2026, par dérogation à l'article D. 322-17 du code des impositions sur les biens et services, pour les redevables mentionnés à l'article 2 du décret précité, le montant du second acompte au titre de la période de livraison mentionnée au même article 2 est égal au montant de taxe estimé déterminé dans les conditions prévues à l'article D. 322-18 du même code, minoré du montant du premier acompte déterminé dans les conditions prévues à l'article 5, sans pouvoir être inférieur à zéro.
Pour les autres contributeurs au mécanisme de capacité, le montant du second acompte mentionné au premier alinéa est égal au montant de taxe estimé mentionné au même alinéa.