- Code des impositions sur les biens et services
- ...
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
- Titre II : MOBILITÉS
- Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
- Section 3 : Taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques
- Sous-section 3 : Montant des taxes
- Paragraphe 4 : Tarifs de la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques des véhicules de tourisme
Sous-Paragraphe 1 : Barèmes
Le tarif annuel est déterminé en fonction de l'appartenance du véhicule à l'une des trois catégories d'émissions de polluants suivantes :
1° La catégorie E, qui regroupe les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux ;
2° La catégorie 1, qui regroupe les véhicules qui sont alimentés par un moteur thermique à allumage commandé et qui respectent les valeurs limites d'émissions “ Euro 5 ” ou “ Euro 6 ” mentionnées respectivement au tableau 1 et au tableau 2 de l'annexe I du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), dans sa rédaction en vigueur ;
3° La catégorie des véhicules les plus polluants, qui regroupe les véhicules ne relevant ni du 1°, ni du 2° du présent article.
Le tarif annuel, en fonction de la catégorie d'émissions de polluants, est le suivant :
(En euros)
| Catégorie d'émissions de polluants | Tarif annuel |
|---|---|
| E | 0 |
| 1 | 130 |
| Véhicules les plus polluants | 650 |