Code pénitentiaire / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VI : INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE AUPRÈS DE PERSONNES NON DÉTENUES / Titre III : EXÉCUTION DE MESURES JUDICIAIRES DE SURVEILLANCE / Chapitre Ier : BRACELET ANTI-RAPPROCHEMENT
Article L631-1 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
L'administration pénitentiaire concourt à la mise en œuvre des dispositifs électroniques mobiles anti-rapprochement devant être portés par des personnes ni détenues ni condamnées, en exécution :
1° Soit d'une décision prise en application des dispositions de l'article 515-11-1 du code civil ;
2° Soit d'une décision prise en application des dispositions des articles 138 et 138-3 du code de procédure pénale.