Article 515-11-1 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2019
>
Version01/08/2020

Entrée en vigueur le 1 août 2020

Modifié par : LOI n°2020-936 du 30 juillet 2020 - art. 3

I.-Lorsque l'interdiction prévue au 1° de l'article 515-11 a été prononcée, le juge aux affaires familiales peut prononcer une interdiction de se rapprocher de la partie demanderesse à moins d'une certaine distance qu'il fixe et ordonner, après avoir recueilli le consentement des deux parties, le port par chacune d'elles d'un dispositif électronique mobile anti-rapprochement permettant à tout moment de signaler que la partie défenderesse ne respecte pas cette distance. En cas de refus de la partie défenderesse faisant obstacle au prononcé de cette mesure, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République.

II.-Ce dispositif fait l'objet d'un traitement de données à caractère personnel, dont les conditions et les modalités de mise en œuvre sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 août 2020
15 textes citent l'article

Commentaires20


2Loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020, visant à protéger les victimes de violences conjugales
fxrd.blogspirit.com · 19 mars 2022

Par des ajouts à l'article 515-11 du Code civil, la jouissance du logement conjugal ou commun est attribuée automatiquement, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au conjoint victime des violences conjugales. […]

 Lire la suite…

3Le site de François-Xavier ROUX-DEMARE
fxrd.blogspirit.com · 17 mars 2022

[…] l'article R. 60-1 du Code de procédure pénale renvoie aux règles détaillées pour le contrôle judiciaire dans les articles R. 24-16 à R. 24-23, à l'exception des articles R. 24-19 sur les durées et R. 24-22 sur la fin de l'obligation de port du bracelet[8]. […] Ce fichier dénommé « Bracelet anti-rapprochement » doit permettre d'alerter les personnels habilités chargés du contrôle à distance du BAR[11] de l'irrespect de la mesure ou d'une altération du fonctionnement du bracelet ; […] son utilisation au titre de l'ordonnance de protection en application de l'article 515-11-1 du Code civil fait l'objet d'une main levée de plein droit. […] Ce même article précise les modifications des distances ou l'arrêt du dispositif par le JAP en application de l'article 712-6 du Code de procédure pénale.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 4 cabinet 5, 12 mars 2015, n° 15/34192

[…] — l'interdiction de détenir ou porter une arme, de quelque catégorie que ce soit, prévue à l'article 515-11 12° du code civil, non sollicitée en l'état par la requérante aurait en outre paru opportune. Il a également communiqué le bulletin n°1 du casier judiciaire du défendeur en date du 24 février 2015, faisant apparaître que celui-ci a été condamné :

 Lire la suite…
  • Vacances·
  • Violence·
  • Enfant·
  • Ordonnance de protection·
  • Père·
  • Plainte·
  • Domicile·
  • Menaces·
  • Demande·
  • Droit de visite

2Tribunal de grande instance de Melun, Juge aux affaires familiales, chambre 2 cabinet 5, 23 mai 2017, n° 17/00146

[…] L'article 515-11 1སྤྱ‹ du code civil permet au juge aux affaires familiales qui délivre une ordonnance de protection d'interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit. […] Conformément aux dispositions de l'article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d'un mineur est fixée en considération de l'intérêt de l'enfant.

 Lire la suite…
  • Enfant·
  • Ordonnance de protection·
  • Droit de visite·
  • Père·
  • Mineur·
  • Charges du mariage·
  • Logement·
  • Autorité parentale·
  • Contribution·
  • Mariage

3Cour d'appel de Nancy, 10 janvier 2014, n° 14/00029
Infirmation

[…] — autorisé monsieur A et madame X à avoir des résidences séparées — attribué à madame X la jouissance du domicile conjugal à compter du 1 er novembre 2011 et dit que le loyer sera intégralement réglé par elle — débouté madame X de sa demande sur le fondement de l'article 515-11-1 du code civil — condamné monsieur A aux dépens de la procédure. Par ordonnance de non conciliation du 17 janvier 2012, le juge aux affaires familiales a :

 Lire la suite…
  • Divorce·
  • Prestation compensatoire·
  • Mariage·
  • Code civil·
  • Tribunal correctionnel·
  • Dommages et intérêts·
  • Demande·
  • Vie commune·
  • Jugement·
  • Dommage
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires120

Sur l'article 2, renuméroté article 4, crée l'article 515-11-1 Code civil
Mesdames, Messieurs, Monica, Pascale, Taïna, Céline, Félicie, Séverine, Nadine, Anonyme, Guo, Michèle, Béatrice, Isabelle, Cherline, Patricia, Gulçin, Sylvie, X, Caroline, Céline, X, X, Josette, Gaëlle, Ginette, Nelly, Nicole, Hilal, Maureen, X, Julie, Chantal, Georgette, Dolorès, Babeth, X, Fabienne, X, Caroline, Stéphanie, Chantal, Céline, Dalila, X, Nathalie, Sandra, X, Chloé, Yaroslava, Sandra, Martine, Marie-Alice, Martine, Laura, Moumna, Gwenaëlle, Pierrette, Marilyne, Mambu, Nathalie, Mariette, X, Priscilla, Dounia, Maïté, Mayie, Audrey, Justine, Chantal, Michèle, Coralie, Leila, … Lire la suite…
Sur l'article 2, renuméroté article 4, crée l'article 515-11-1 Code civil
Cet amendement crée à l'article 515-11 du code civil une nouvelle interdiction de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la victime ; tels que son domicile, son lieu de travail… Cette nouvelle interdiction est de nature à mieux protéger la victime de violences conjugales qui ne peut bénéficier, en l'état actuel de l'article 515-11, que d'une interdiction d'entrer en contact. Lire la suite…
Sur l'article 2, renuméroté article 4, crée l'article 515-11-1 Code civil
Cet amendement modifie les alinéas 8 et 9 de l'article 2 afin de renforcer le dispositif de l'ordonnance de protection. Est tout d'abord créée à l'article 515-11 du code civil une nouvelle interdiction de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la victime ; tels que son domicile, son lieu de travail… Cette nouvelle interdiction est de nature à mieux protéger la victime de violences conjugales qui ne peut bénéficier, en l'état actuel de l'article 515-11, que d'une interdiction d'entrer en contact. … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion