Entrée en vigueur le 1 août 2020
Modifié par : LOI n°2020-936 du 30 juillet 2020 - art. 3
I.-Lorsque l'interdiction prévue au 1° de l'article 515-11 a été prononcée, le juge aux affaires familiales peut prononcer une interdiction de se rapprocher de la partie demanderesse à moins d'une certaine distance qu'il fixe et ordonner, après avoir recueilli le consentement des deux parties, le port par chacune d'elles d'un dispositif électronique mobile anti-rapprochement permettant à tout moment de signaler que la partie défenderesse ne respecte pas cette distance. En cas de refus de la partie défenderesse faisant obstacle au prononcé de cette mesure, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République.
II.-Ce dispositif fait l'objet d'un traitement de données à caractère personnel, dont les conditions et les modalités de mise en œuvre sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Pour replacer ce sujet dans une stratégie familiale plus large, vous pouvez consulter la page du cabinet consacrée au droit de la famille à Paris et notre article sur les violences conjugales avec enfant devant le JAF. […] Selon l'article 515-9 du code civil, le juge aux affaires familiales peut la délivrer en urgence lorsque les violences au sein du couple, y compris sans cohabitation ou après la séparation, mettent en danger la personne victime ou un ou plusieurs enfants. […] L'article 515-11-1 du code civil permet au JAF, lorsqu'une interdiction de contact a été prononcée, d'ordonner un dispositif électronique mobile anti-rapprochement après avoir recueilli le consentement des parties. […]
Lire la suite…Pour replacer ce sujet dans une stratégie familiale plus large, vous pouvez consulter la page du cabinet consacrée au droit de la famille à Paris et notre article sur les violences conjugales avec enfant devant le JAF. […] Selon l'article 515-9 du code civil, le juge aux affaires familiales peut la délivrer en urgence lorsque les violences au sein du couple, y compris sans cohabitation ou après la séparation, mettent en danger la personne victime ou un ou plusieurs enfants. […] L'article 515-11-1 du code civil permet au JAF, lorsqu'une interdiction de contact a été prononcée, d'ordonner un dispositif électronique mobile anti-rapprochement après avoir recueilli le consentement des parties. […]
Lire la suite…[…] né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] […] Par ordonnance de protection du juge aux affaires familiales du 17 juin 2021, il a été notamment dit que Madame [U] [T] est tenue de s'abstenir de recevoir ou de rencontrer Monsieur [G] [L] ainsi que d'entrer en relation avec lui de quelque façon que ce soit. De plus, il a été dit que le Procureur de la République est avisé de ce refus conformément à l'article 515-11-1 du Code civil. En outre, il a été attribué à Monsieur [G] [L] la jouissance du logement conjugal, bien propre. Par jugement de la Troisième Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de NIMES en date du 11 mai 2023, le Tribunal a :
[…] Le traitement projeté, mis en œuvre par la direction de l'administration pénitentiaire (DAP), a pour finalité d'assurer le contrôle à distance des personnes placées sous dispositif mobile anti-rapprochement en exécution d'une décision prise en application des articles 138 et 138-3 du code de procédure pénale (CPP), des articles 132-45 et 132-45-1 du code pénal ou des articles 515-11 et 515-11-1 du code civil. […] les articles 139 et 140 du CPP ainsi que les articles 712-8, 723-11, 732, 739, 763-3, […] à n'importe quel moment, saisir le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 515-12 du code civil afin d'obtenir la modification de l'ordonnance de protection qui a été prononcée.
[…] Aux termes des articles 515-9 et 515-11 du code civil: […] Enfin, l'article 515-11-1 du code civil prévoit que lorsque l'ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1° de l'article 515-11 du code civil la décision de ne pas ordonner l'exercice du droit de visite dans un espace de rencontre ou en présence d'un tiers est spécialement motivée. […] 11
L'article 515-11 du Code civil prévoit qu'elle peut être délivrée lorsqu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables les violences alléguées et le danger auquel la victime ou les enfants sont exposés. […]
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