Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
Est créé par : LOI n°2019-1480 du 28 décembre 2019 - art. 11
En cas d'infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement commise contre son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu'ils ne cohabitent pas, ou commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime ou par le partenaire ayant été lié à elle par un pacte civil de solidarité, le juge peut, à la demande ou avec le consentement exprès de la victime, qui peut être recueilli par tout moyen :
1° Interdire à la personne placée sous contrôle judiciaire de se rapprocher de la victime à moins d'une certaine distance fixée par la décision ;
2° Et, afin d'assurer le respect de l'interdiction prévue au 1°, astreindre cette personne au port, pendant toute la durée du placement, d'un bracelet intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national et si elle s'approche de la victime à qui a été attribué un dispositif électronique permettant également sa localisation.
La personne placée sous contrôle judiciaire est avisée que la pose du bracelet ne peut être effectuée sans son consentement mais que le fait de la refuser constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la révocation de la mesure et à son placement en détention provisoire. Ce dispositif est homologué par le ministre de la justice. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne et ne pas entraver son insertion sociale.
Les dispositions du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, autorise la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel assurant le contrôle à distance de la localisation de la personne placée sous contrôle judiciaire et de la victime ; ces dispositions peuvent étendre les finalités du traitement prévu à l'article 763-13. Les personnes contribuant à ce contrôle à distance, qui ne peut conduire à imposer la présence de la personne placée sous contrôle judiciaire dans certains lieux, peuvent être des personnes privées habilitées dans des conditions prévues par ce décret.
B). — Les atteintes à l'intégrité morale et psychologique Elles comprennent le harcèlement moral (article 222-33-2-2 du Code pénal), le harcèlement scolaire, ou encore les menaces (articles 222-17 et 222-18). […]
Lire la suite…Ce décret crée un traitement de données à caractère personnel visant à assurer le contrôle à distance des personnes placées sous ce dispositif électronique en exécution d'une décision prise en application des articles 138 et 138-3 du code de procédure pénale, des articles 132-45 et 132-45-1 du code pénal ou de l'article 515-11-1 du code civil.© LegalNews 2020
Lire la suite…Les dispositions de l'article 137-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, selon lesquelles, en matière correctionnelle, les décisions du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire au-delà de huit mois ou rejetant une demande de mise en liberté concernant une détention de plus de huit mois doivent également comporter l'énoncé des considérations de fait sur le caractère insuffisant des obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique mobile ou du dispositif électronique prévu à l'article 138-3 du même code, ne sont plus applicables lorsque le juge d'instruction a rendu son ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement
[…] 3. […] 6.Par arrêt rendu le 4 juillet 2019, la cour d'appel a annulé le jugement puis, évoquant, a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au motif notamment que les dispositions de l'article 138-3° du code de procédure pénale, issues de la loi du 10 avril 2019, ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-780 du 4 avril 2019 et que l'interdiction prononcée était limitée dans le temps et dans le lieu. […]
[…] 2° – Ne pas sortir sans autorisation préalable du Juge d'Instruction, des départements des Bouches du Rhône, du Gard et de l'Hérault (article 138-3 du code de procédure pénale) 3° – Se présenter deux fois par mois, aux jour et heure déterminés par l'officier de police judiciaire, à la Brigade de gendarmerie de Martigues (article 138-5 du code de procédure pénale)
Article R631-6 Le garde des sceaux, ministre de la justice (direction de l'administration pénitentiaire) est autorisé à mettre en œuvre le traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé » Bracelet anti-rapprochement « , prévu par les dispositions des articles 138-3 du code de procédure pénale , 132-45-1 du code pénal et 515-11-1 du code civil . […]
Lire la suite…