Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Conformément aux dispositions de l'article 706-25-16 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation assiste le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris pour la mise en œuvre des obligations auxquelles est astreinte une personne faisant l'objet d'une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion.
Ces mêmes dispositions précisent la nature des informations que la personne intéressée doit communiquer au service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juridictions appliquent l'article L545-1 (mesure judiciaire post-peine liée à la prévention de la récidive terroriste) selon une logique de « codification à droit constant » : elles contrôlent la nécessité et la proportionnalité des obligations au regard de la situation individuelle du condamné, sous le contrôle du juge de l'application des peines. […] La mesure s'insère dans l'architecture du Code pénitentiaire sans créer de rupture de régime, et son exécution fait l'objet d'ajustements par le JAP (fixation, modification, suppression des obligations), […]
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