Article 706-25-16 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 31 juillet 2021

Est créé par : LOI n°2021-998 du 30 juillet 2021 - art. 6

I.-Lorsqu'une personne a été condamnée à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d'une durée supérieure ou égale à cinq ans pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, ou d'une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l'infraction a été commise en état de récidive légale, et qu'il est établi, à l'issue d'un réexamen de sa situation intervenant à la fin de l'exécution de sa peine, que cette personne présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme, faisant ainsi obstacle à sa réinsertion, le tribunal de l'application des peines de Paris peut, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste, ordonner, aux seules fins de prévenir la récidive et d'assurer la réinsertion, une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion.
La décision définit les conditions d'une prise en charge sanitaire, sociale, éducative, psychologique ou psychiatrique destinée à permettre la réinsertion de la personne concernée et l'acquisition des valeurs de la citoyenneté. Cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d'un établissement d'accueil adapté.
La décision peut imposer à la personne concernée d'exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle ; elle peut également lui interdire de se livrer à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
La décision précise les conditions dans lesquelles la personne concernée doit communiquer au service pénitentiaire d'insertion et de probation les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations et répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Elle peut aussi l'astreindre à établir sa résidence en un lieu déterminé.
Les obligations auxquelles la personne concernée est astreinte sont mises en œuvre par le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris, assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le cas échéant avec le concours des organismes habilités à cet effet.
II.-Le tribunal de l'application des peines de Paris ne peut prononcer la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion qu'après s'être assuré que la personne condamnée a été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, de mesures de nature à favoriser sa réinsertion.
III.-La mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion prévue au I peut être ordonnée pour une durée maximale d'un an. A l'issue de cette durée, la mesure peut être renouvelée sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste par le tribunal de l'application des peines de Paris, après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l'article 763-10, pour au plus la même durée, périodes de suspension comprises, dans la limite de cinq ans ou, lorsque le condamné est mineur, dans la limite de trois ans. Chaque renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires qui le justifient précisément.
IV.-La mesure prévue au I ne peut être ordonnée que si elle apparaît strictement nécessaire pour prévenir la récidive et assurer la réinsertion de la personne concernée. Elle n'est pas applicable si la personne a été condamnée à un suivi socio-judiciaire en application de l'article 421-8 du code pénal ou si elle fait l'objet d'une mesure de surveillance judiciaire prévue à l'article 723-29 du présent code, d'une mesure de surveillance de sûreté prévue à l'article 706-53-19 ou d'une rétention de sûreté prévue à l'article 706-53-13.

Entrée en vigueur le 31 juillet 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires19

1Article D113-36 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Article D113-36 Le service pénitentiaire d'insertion et de probation met en œuvre les mesures de contrôle et veille au respect des obligations imposées aux personnes condamnées, à l'emprisonnement avec sursis probatoire, à un suivi socio-judiciaire ou à un travail d'intérêt général, aux personnes faisant l'objet d'une mesure d'ajournement de peine avec mise à l'épreuve, aux libérés conditionnels, aux condamnés placés sous surveillance judiciaire ou faisant l'objet d'un suivi en application de l'article 721-2 ou des articles 706-25-16 à 706-25-21 du code de procédure pénale, d'une suspension de […] peine, d'une semi-liberté, d'un placement extérieur, […]

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2Article R545-5 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Texte de loi Article R545-5 Conformément aux dispositions de l'article R. 50-79 du code de procédure pénale , le service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent mandaté par le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris veille au respect des obligations imposées à la personne soumise à une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion en application des dispositions de l'article 706-25-16 du même code et rend compte régulièrement à ce magistrat. […] Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0 Consulter sur Légifrance Application par la jurisprudence Nota bene — Article R. 545-5 CPénit.: en pratique, […]

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3Article 706-25-16 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Article 706-25-16 I. […] -Lorsqu'une personne a été condamnée à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d'une durée supérieure ou égale à cinq ans pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal , […] IV. […] Elle n'est pas applicable si la personne a été condamnée à un suivi socio-judiciaire en application de l' article 421-8 du code pénal ou si elle fait l'objet d'une mesure de surveillance judiciaire prévue à l'article 723-29 du présent code, d'une mesure de surveillance de sûreté prévue à l'article 706-53-19 ou d'une rétention de sûreté prévue à l'article 706-53-13 .

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1Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 30 août 2024, n° 2402576Annulation

[…] Par une requête et des mémoire enregistrés les 30 juillet, 10 et 16 août 2024, […] A l'issue de sa détention, le tribunal de l'application des peines de Paris a, en en application de l'article 706-25-16 du code de procédure pénale et sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste, prononcé une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion pour une durée d'un an. […]

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2021-822 DC du 30 juillet 2021, Loi relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignementNon conformité

[…] - les décisions n° 2017-691 QPC du 16 février 2018 et n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018 ; […] 42. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées ne méconnaissent pas la liberté d'aller et venir, le droit au respect de la vie privée ou le droit de mener une vie familiale normale. Par conséquent, les articles 706-25-16 à 706-25-19 du code de procédure pénale, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. - Sur certaines dispositions de l'article 25 :

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3Tribunal administratif de Versailles, 3ème chambre, 18 juin 2024, n° 2404645Rejet

[…] C fait valoir que s'il représentait une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics, une mesure judiciaire de prévention de récidive terroriste aurait été ordonnée par l'autorité judiciaire en application des dispositions de l'article 706-25-16 du code de procédure pénale, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité des arrêtés en litige, dès lors que les deux mesures, qui relèvent de dispositions distinctes, ne sont pas subordonnées à la réunion des mêmes conditions et n'ont pas la même portée. […]

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