Code pénitentiaire / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre V : LIBÉRATION DES PERSONNES DÉTENUES / Titre Ier : GESTION ADMINISTRATIVE DE LA LIBÉRATION / Chapitre II : INFORMATIONS RELATIVES AUX PERSONNES LIBÉRÉES / Section 1 : Information de la victime
Article L512-1 du Code pénitentiaire
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 712-16-2 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut être chargé d'informer les victimes ou parties civiles en ayant formé la demande de la libération des personnes condamnées pour une infraction mentionnée par les dispositions de l'article 706-47 du même code.
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