Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 712-16-2 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut être chargé d'informer les victimes ou parties civiles en ayant formé la demande de la libération des personnes condamnées pour une infraction mentionnée par les dispositions de l'article 706-47 du même code.
Application par la jurisprudence Nota bene — application jurisprudentielle de l'article L512-1 du Code pénitentiaire: Les juges vérifient concrètement que l'administration informe effectivement la victime qui en a fait la demande des étapes clés de la libération, dans les délais et formes prévus, faute de quoi un manquement de l'État peut être retenu. Ils exigent une traçabilité de l'information (preuve de la demande de la victime et de la notification) et apprécient la proportionnalité des données transmises au regard de la finalité de protection.
Lire la suite…