Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Conformément aux dispositions de l'article 712-4-1 du code de procédure pénale et sous réserve des exceptions qu'elles prévoient, le chef de l'établissement pénitentiaire, le représentant du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le représentant du corps de commandement ou du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance siègent au sein de la commission de l'application des peines dont l'avis est requis préalablement au prononcé des décisions en matière d'application des peines.
Application par la jurisprudence Nota bene — en pratique, l'article D423-7 est rarement cité nommément par les juges: il sert de cadre réglementaire aux décisions du JAP et, le cas échéant, aux avis/instances de l'application des peines. Les juridictions contrôlent surtout que la procédure prévue par le code pénitentiaire a été respectée et ne sanctionnent les irrégularités que si elles ont causé un grief concret au condamné. […] L'appréciation du JAP demeure souveraine, sous le contrôle de la Cour de cassation, notamment au regard des exigences relatives aux commissions et avis préalables en matière d'aménagements de peine, illustrées par les décisions mobilisant L423-4 et les dispositions voisines sur l'information par le SPIP.
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Texte de loi Article L423-4 Conformément aux dispositions de l' article 712-4-1 du code de procédure pénale et sous réserve des exceptions qu'elles prévoient, le chef de l'établissement pénitentiaire, le représentant du service pénitentiaire d'insertion et de probation, […]
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