Article 712-4-1 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 11

Lorsque la loi le prévoit, les décisions en matière d'application des peines sont prises après avis de la commission de l'application des peines présidée par le juge de l'application des peines et composée du procureur de la République, du chef d'établissement pénitentiaire, d'un représentant du service pénitentiaire d'insertion et de probation et d'un représentant du corps de commandement ou du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance

Lorsque la commission donne son avis sur la situation d'un condamné placé sous surveillance électronique ou sous placement extérieur sans surveillance de l'administration pénitentiaire, la présence du chef d'établissement pénitentiaire est facultative.

Un décret détermine les modalités de fonctionnement de cette commission, notamment ses règles de quorum ainsi que les cas et modalités selon lesquels elle peut délibérer par voie dématérialisée.

Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

NOTA

Conformément au 32° de l'article 58 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, l'abrogation du premier alinéa à partir du mot : "présidée" et le deuxième alinéa de l'article 712-4-1 du code de procédure pénale en vigueur le 31 décembre 2028 ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions règlementaires correspondantes qui seront prises pour l'application du code de procédure pénale annexé à l'ordonnance précitée.

Commentaires12

1Article L423-4 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Texte de loi Article L423-4 Conformément aux dispositions de l' article 712-4-1 du code de procédure pénale et sous réserve des exceptions qu'elles prévoient, le chef de l'établissement pénitentiaire, le représentant du service pénitentiaire d'insertion et de probation, […]

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2Article 712-4-1 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — art. 712-4-1 CPP: la jurisprudence vérifie surtout le respect des exigences procédurales entourant l'avis de la commission de l'application des peines (CAP) quand la loi le prévoit: convocation régulière, quorum, composition, et possibilité de délibération dématérialisée selon le décret d'application. L'avis a une portée consultative: il ne lie pas le JAP mais doit être sollicité avant la décision, à peine d'irrégularité si un grief est démontré.

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3Extradition
www.cabinetaci.com · 14 mars 2021

[…] 696-2 cpp avocat pénaliste connu (Extradition) avocat penaliste français article 696-3 cpp article 696-8 du code de procédure pénale article 712 -4-1 du code de procédure pénale avocat en pénal avocat extradition* article 8 extradition* article 9-1 alinéa 1er du code de procédure

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