Code pénitentiaire / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES / Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION / Chapitre II : TRAVAIL / Section 2 : Classement au travail et affectation sur un poste de travail / Sous-section 2 : Suspension et fin
Article L412-7 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
En cas de faute disciplinaire, le chef de l'établissement pénitentiaire peut :
1° Mettre fin au classement au travail ;
2° Mettre fin à l'affectation sur un poste de travail ;
3° Suspendre le classement au travail, pour une durée qu'il détermine.
Les mesures prévues par les dispositions des 1° à 3° sont prises à titre de sanction disciplinaire, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-3.
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1. Tribunal administratif de Pau, 19 février 2024, n° 2400285
[…] 5. D'une part, aux termes de l'article L. 412-7 du code pénitentiaire : " En cas de faute disciplinaire, le chef de l'établissement pénitentiaire peut : 1° Mettre fin au classement au travail ; 2° Mettre fin à l'affectation sur un poste de travail ; 3° Suspendre le classement au travail, pour une durée qu'il détermine. () « . Aux termes de l'article L. 412-9 du même code : » L'affectation de la personne détenue sur un poste de travail prend fin lorsqu'il est mis fin au contrat d'emploi pénitentiaire en application des dispositions de l'article L. 412-17 ".
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