Article L412-1 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2022 sont les articles : Code de procédure pénale - art. 717-3 (V), ecqc le travail, art. 717-3 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Les activités de travail sont prises en compte pour l'appréciation des efforts sérieux de réinsertion et de la bonne conduite des personnes détenues condamnées.
Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle aux personnes détenues qui en font la demande. A cet effet, celles-ci bénéficient de l'accès aux ressources pédagogiques nécessaires, y compris par voie numérique.
Le chef de l'établissement pénitentiaire s'assure que les mesures appropriées sont prises, en matière d'accès à l'activité professionnelle, en faveur des personnes détenues en situation de handicap.
L'administration pénitentiaire travaille en partenariat avec l'institution publique mentionnée par les dispositions de l'article L. 5312-1 du code du travail, avec les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes et avec les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap afin de favoriser la réinsertion professionnelle des personnes condamnées à l'issue de leur détention.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
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Décisions3


1Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 13 février 2024, n° 2300323
Rejet

[…] — dans ce centre pénitentiaire, alors qu'il passe plus de 20 heures par jour en cellule, l'Etat est défaillant à lui assurer un accès effectif à un travail, en méconnaissance de l'article L. 412-1 du code pénitentiaire, ainsi qu'un accès à des activités socioculturelles, en méconnaissance de l'article D. 414-3 du même code ; la bibliothèque ne dispose pas de journaux quotidiens à jour, s'agissant notamment du journal « Tahiti info », ce qui participe à le couper du monde extérieur ; la vétusté des locaux décourage les détenus à participer à des activités proposées, de même pour les promenades et la pratique du sport en extérieur eu égard à l'état inadapté voire dangereux et insuffisamment équipé des espaces dédiés à ces activités ;

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    2Tribunal administratif de Marseille, 1ère chambre, 5 octobre 2022, n° 1909647
    Non-lieu à statuer

    […] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale, désormais codifié aux articles L. 412-1 et suivants du code pénitentiaire : « () Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail. () / Les règles relatives à la répartition des produits du travail des détenus sont fixées par décret. […]

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    3Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 13 février 2024, n° 2300320

    […] — il a passé en moyenne plus de 20 heures par jour en cellule, en particulier en raison de la défaillance de l'Etat à lui assurer un accès effectif à un travail, en méconnaissance de l'article L. 412-1 du code pénitentiaire mais également en l'absence d'accès effectif à des activités culturelles en méconnaissance de l'article D. 413-3 de ce même code ;

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