Article L315-1 du Code pénitentiaire
Article L313-3
Article L315-2

Entrée en vigueur le 15 juin 2025

Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 56 (V)


Dans les conditions prévues par les dispositions des articles 706-71 et 706-71-2 du code de procédure pénale, les personnes détenues peuvent comparaitre depuis l'établissement pénitentiaire par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Conformément à ces mêmes dispositions, les expertises leur sont par principe notifiées par les juridictions par l'intermédiaire d'un tel moyen de télécommunication.

Entrée en vigueur le 15 juin 2025

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Décisions2

[…] Aux termes de l'article L. 6 du code pénitentiaire : « L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. […] Aux termes de l'article L. 313-1 de ce code : « Les personnes prévenues peuvent faire connaitre l'avocat ou les avocats qu'elles ont choisis par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ou par déclaration de leur avocat auprès du greffier du juge d'instruction, […] laquelle est réservée par les dispositions des articles L. 315-1 du code pénitentiaire et 706-71 du code de procédure pénale aux comparutions des détenus depuis l'établissement pénitentiaire devant l'autorité judiciaire.

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[…] 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] les dispositions des articles L.315-1 du code pénitentiaire et 706-71 du code de procédure pénale doivent être écartés car incompatibles avec les dispositions de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

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