Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la sécurité de l'établissement pénitentiaire sont accordées aux personnes prévenues pour l'exercice de leur défense.
Article 714 NOTA : Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022, […] Les personnes mises en examen, prévenues et accusées soumises à la détention provisoire la subissent dans une maison d'arrêt ou un établissement pour peines, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 112-3, L. 211-1 et L. 211-2 du code pénitentiaire. […] Article 715 Le juge d'instruction, […] qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt. Article 715-1 NOTA : Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. […] Conformément aux dispositions de l'article L. 313-3 du code pénitentiaire, […]
Lire la suite…[…] Selon l'article R. 57-6-5 du code de procédure pénale : « Les modalités de délivrance des permis de communiquer aux avocats et les règles applicables aux relations des personnes détenues avec leur défenseur sont déterminées par les dispositions des articles R. 313 -14, […] défini aux articles L . 112-4 et R. 112-22, […] Article 3 : Le centre hospitalier de Valence versera à M e Baron une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article […]
[…] Le président du tribunal a désigné M me B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] 6. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 313-3 du code pénitentiaire : « Les personnes détenues communiquent librement avec leurs avocats. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».
[…] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : […] D'autre part, l'article L. 313-2 du code pénitentiaire dispose que : « Les personnes détenues communiquent librement avec leurs avocat. / (…) ». L'article L. 313-3 du même code dispose également que : « Toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la sécurité de l'établissement pénitentiaire sont accordées aux personnes prévenues pour l'exercice de leur défense ». […] Article 3 :