Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Conformément aux dispositions de l'article 187-1 du code de procédure pénale, le greffe de l'établissement pénitentiaire notifie aux personnes détenues mises en examen la décision de renvoi à la chambre de l'instruction, par le président de cette chambre, de l'examen de l'appel contre l'ordonnance de détention provisoire, et reçoit, le cas échéant, leur désistement.
Application par la jurisprudence Nota bene — Vous faites sans doute référence à l'article L311-5 du Code pénitentiaire. En jurisprudence, les juges rappellent que le greffe de l'établissement doit notifier aux personnes détenues la décision de renvoi et peut recevoir leur désistement ou déclaration, cette notification faisant courir les délais de recours et sécurisant la recevabilité des actes formés depuis la prison.
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Application par la jurisprudence Nota bene — Application jurisprudentielle de l'article L311-5 du Code pénitentiaire: Les juridictions vérifient surtout la régularité et la célérité de la notification par le greffe aux personnes détenues, car elle conditionne les délais et la recevabilité des recours contre l'ordonnance de détention provisoire. Une irrégularité de notification n'entraîne d'effet qu'en cas de grief concret, à défaut de quoi la procédure n'est pas annulée mais les délais peuvent être réappréciés.
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