Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°2000-1354 du 30 décembre 2000 - art. 16 () JORF 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Le président de la chambre de l'instruction ou le magistrat qui le remplace statue au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la demande, au vu des éléments du dossier de la procédure, par une ordonnance non motivée qui n'est pas susceptible de recours.
Le président de la chambre de l'instruction ou le magistrat qui le remplace peut, s'il estime que les conditions prévues par l'article 144 ne sont pas remplies, infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et ordonner la remise en liberté de la personne. La chambre de l'instruction est alors dessaisie.
Dans le cas contraire, il doit renvoyer l'examen de l'appel à la chambre de l'instruction.
S'il infirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le président de la chambre de l'instruction ou le magistrat qui le remplace peut ordonner le placement sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen.
Si l'examen de l'appel est renvoyé à la chambre de l'instruction, la décision est portée à la connaissance du procureur général. Elle est notifiée à la personne mise en examen par le greffe de l'établissement pénitentiaire qui peut, le cas échéant, recevoir le désistement d'appel de cette dernière.
La déclaration d'appel et la demande prévue au premier alinéa du présent article peuvent être constatées par le juge des libertés et de la détention à l'issue du débat contradictoire prévu par le quatrième alinéa de l'article 145. Pour l'application du deuxième alinéa du présent article, la transmission du dossier de la procédure au président de la chambre de l'instruction peut être effectuée par télécopie.
L'essentiel Demander un délai pour préparer sa défense devant le juge des libertés et de la détention entraîne une incarcération provisoire de quatre jours ouvrables au plus, prévue par le huitième alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale. […] Celle que le juge prend d'office pour procéder à des vérifications, au neuvième alinéa du même article, peut au contraire faire l'objet du recours de l'article 187-1. […]
Lire la suite…Référé-liberté : contester une détention provisoire en trois jours Catégorie : Droit pénal Par Maître Shalabi — publié le 2026-08-19 Le référé-liberté de l'article 187-1 du code de procédure pénale fait examiner l'appel du placement en détention en trois jours ouvrables. […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 139, 144, 145, 148, 186, 187-1, 194 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et méconnaissance des exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
[…] Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 114 du code de procédure pénale dans la rédaction que leur a donnée l'article 12 de la loi : « Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l'interrogatoire ou l'audition de la partie qu'ils assistent La procédure est mise à leur disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen ou chaque audition de la partie civile. […] Lorsqu'il a été fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article 80-1, […] Considérant qu'en vertu de l'article 187-1 introduit dans le code de procédure pénale par l'article 17 de la loi, […]
[…] A l'audience de la chambre du 13 décembre 2011, M. Z A a sollicité le renvoi de l'affaire en demandant que soit versé au dossier de la cour d'appel l'original de sa déclaration d'appel, et à titre subsidiaire sa remise en liberté, en faisant valoir qu'il avait indiqué, dans sa déclaration, solliciter l'examen immédiat de son recours par le président de la chambre de l'instruction conformément aux dispositions de l'article 187-1 du code de procédure pénale, demande qui n'apparaissait pas sur l'exemplaire transmis par la maison d'arrêt.
Article R. 249-2 du code de procédure pénale (extrait) S'y ajoutent les indemnités de comparution, de transport et de séjour, sauf si la personne était détenue lors de ses comparutions. […]
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