Article L226-1 du Code pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2022

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Les conditions dans lesquelles l'administration pénitentiaire peut faire usage des menottes ou entraves sont fixées par les dispositions de l'article 803 du code de procédure pénale.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022

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Décision1


1Tribunal administratif de Nancy, 2 novembre 2023, n° 2301814
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 226-1 du code pénitentiaire : « Les conditions dans lesquelles l'administration peut faire usage de menottes ou entraves sont fixées par les dispositions de l'article 803 du code de procédure pénale ». […]

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