Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
La contrainte judiciaire, ordonnée en application des dispositions de l'article 749 du code de procédure pénale, est exécutée en établissement pénitentiaire, dans le quartier à ce destiné.
Article 751 La contrainte judiciaire ne peut être prononcée ni contre les personnes mineures au moment des faits, ni contre les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans au moment de la condamnation. Article 752 La contrainte judiciaire ne peut être prononcée contre les condamnés qui, par tout moyen, justifient de leur insolvabilité. Article 753 Elle ne peut être exercée simultanément contre le mari et la femme, […] Conformément aux dispositions de l'article L. 216-1 du code pénitentiaire, la contrainte judiciaire est subie en établissement pénitentiaire, dans le quartier à ce destiné. Article 759 NOTA : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, […]
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Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article L216-1 CPénit.: la “contrainte judiciaire” décidée sur le fondement de l'art. 749 CPP s'exécute en établissement pénitentiaire, dans un quartier dédié, et les juridictions veillent à ce que l'administration affecte effectivement l'intéressé dans une unité spécialement prévue à cet effet.
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