Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
En cas de mauvaise conduite d'une personne condamnée en détention, le chef de l'établissement pénitentiaire peut saisir le juge de l'application des peines aux fins de retrait de la réduction de peine, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 721 du code de procédure pénale.
Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article L214-6 CPénit.: en cas de mauvaise conduite, le chef d'établissement saisit le JAP qui peut retirer tout ou partie des réductions de peine, par une décision motivée, après débat contradictoire et au vu de faits disciplinaires établis. Les juges contrôlent la matérialité et la gravité des manquements, l'individualisation de la sanction et sa proportionnalité, en tenant compte du comportement d'ensemble et des efforts de réinsertion.
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