Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Les services pénitentiaires constituent et tiennent à jour pour chaque personne détenue un dossier individuel comprenant des informations de nature pénale et pénitentiaire.
Article D525 Dès lors qu'il remplit les conditions prévues par l'article 729 ou par l'article 729-3, […] le tribunal de l'application des peines ordonne le placement de la personne dans le Centre national d'évaluation prévu aux articles D. 211-15 et D. 211-23 du code pénitentiaire , si ce placement n'a pas déjà été ordonné par le juge de l'application des peines lors de l'instruction de la demande dans les conditions prévues par l'article D. 526. […] Article D527-3 […]
Lire la suite…Article R50-72 La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté mentionnée à l'article R. 50-71 procède à l'évaluation de la dangerosité de la personne concernée et de sa capacité à se réinsérer. […] A cette fin, […] Cette commission peut consulter les éléments figurant dans le dossier individuel du condamné mentionné à l'article L. 214-1 du code pénitentiaire. […] Article R50-83 Lorsqu'il estime que les conditions du renouvellement de la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion mentionnées au III de l'article 706-25-16 sont réunies, […]
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 5. Aux termes de l'article L. 214-1 du code pénitentiaire : « Les services pénitentiaires constituent et tiennent à jour pour chaque personne détenue un dossier individuel comprenant des informations de nature pénale et pénitentiaire ». Aux termes de l'article D. 214-6 du même code : « Pour toute personne détenue, il est constitué au greffe de l'établissement pénitentiaire un dossier individuel qui suit la personne intéressée dans les différents établissements où elle est éventuellement transférée () ».
[…] aux termes de l'article L.214-1 du code pénitentiaire : « Les services pénitentiaires constituent et tiennent à jour pour chaque personne détenue un dossier individuel comprenant des informations de nature pénale et pénitentiaire ». Aux termes de l'article L.214 -2 de ce code : « Les services pénitentiaires communiquent aux autorités administratives compétentes pour en connaître des informations relatives à l'identité de chaque personne détenue, […] Aux termes de l'article D. 214 -17 du code pénitentiaire : « […]
Application par la jurisprudence Nota bene — L214-1 CP est appliqué par les juges comme un droit-cadre au maintien des liens avec l'extérieur, soumis à des restrictions nécessaires et proportionnées aux exigences de sécurité et de bon ordre. En pratique, ils censurent les décisions pénitentiaires insuffisamment motivées ou qui vident le droit de sa substance, et peuvent prononcer annulation et injonctions lorsque l'interdiction d'un média, d'un appel ou d'une visite apparaît excessive au regard du contexte individuel. […] Pour le texte de référence, voir l'article L214-1 du Code pénitentiaire consolidé.
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