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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 13 août 2025, n° 2502347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502347 |
Sur les parties
| Parties : | OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES <unk> PRISONS, le Syndicat des avocats de France, la confédération générale du travail et des travailleurs du service pénitentiaire d'insertion et de probation des Vosges |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
N°2502347 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES
PRISONS – SECTION FRANÇAISE et autres AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Bénédicte X
Juge des référés Le juge des référés ___________
Audience du 7 août 2025 Ordonnance du 13 août 2025 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, l’Observatoire international des prisons – section française, le Syndicat des avocats de France et la confédération générale du travail et des travailleurs du service pénitentiaire d’insertion et de probation des Vosges, représentés par Me P… demandent au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative:
1°) de suspendre le protocole visant à l’amélioration de la coordination entre les établissements pénitentiaires et les services du ministère de l’intérieur pour la mise en œuvre des mesures d’éloignement du territoire national des étrangers incarcérés, en date du 23 janvier 2025 ;
2°) de suspendre sur le même fondement la note d’information n°1-2025 du 12 février 2025du directeur fonctionnel du service pénitentiaire d’insertion et de probation de l’Aube et de la Haute-Marne intitulée « Procédure ressortissants étrangers en DDSE AP dans le cadre du RDI » ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre le protocole du 23 janvier 2025 et la note d’information du 12 février 2025 en tant qu’ils prévoient la possibilité d’effectuer un relevé d’empreintes des dix doigts des étrangers en situation régulière et aux binationaux ;
4°) d’enjoindre la destruction de l’ensemble des copies totales ou partielles des empreintes collectées dans le cadre du protocole querellé au directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Est, à la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Troyes-Lavau, au chef d’établissement du centre de détention de Villenauxe-la-Grande, au directeur fonctionnel du SPIP de l’Aube-Haute-Marne, et au préfet de l’Aube ;
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5°) d’enjoindre la mise sous séquestre d’une copie du traitement querellé auprès de la CNIL pendant une durée de six ans ;
6°) de condamner l’État à verser la somme de 2 500 euros à chaque requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur les conditions de l’urgence :
- compte tenu du recours systématisé à un traitement de données personnelles particulièrement sensibles et susceptible de concerner une large part de la population carcérale, la mise en application du protocole litigieux créé une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
- le refus de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut fonder une décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, une décision portant assignation à résidence ou une mesure de placement en rétention administrative et est pénalement réprimé par une peine d’un an d’emprisonnement ;
- les traitements des données personnelles en litige portent une atteinte grave et immédiate aux étrangers détenus ;
- les agents publics collectant et traitant illégalement ces données s’exposent à des sanctions pénales ; le traitement des données personnelles en cause porte, par ses conséquences, une atteinte grave et immédiate aux agents pénitentiaires.
Sur les doutes sérieux quant à la légalité des décisions querellées :
- la collecte et la communication des dix doigts des personnes détenues n’est pas permise par le cadre juridique existant ; l’extension d’un traitement existant doit être analysée comme un nouveau traitement ; ce nouveau traitement n’a pas fait l’objet d’un avis de la CNIL ;
- la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- les agents des greffes pénitentiaires ne sont pas habilités pour procéder à une prise d’empreintes décadactylaires d’un ressortissant étranger et sa transmission à l’autorité préfectorale ;
- le relevé de l’empreinte des dix doigts ne fait pas partie des informations transmissibles par l’administration pénitentiaire aux autorités préfectorales ;
- le protocole méconnait les garanties attachées au droit à la protection personnelle et notamment les articles 1, 4 et 25 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés aux articles 5 et 9 du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données dès lors que le recours au logiciel GENESIS méconnait les principes de licéité, de loyauté et de finalité qui garantissent le droit à la protection des données personnelles, qu’aucune étude d’impact préalable n’a été effectuée et que le protocole ne comporte aucune disposition relative au responsable de traitement, à la durée de conservation, aux mécanismes permettant d’assurer la sécurité de ces traitements et au droit d’accès à ces données, à leur effacement et à leur rectification ;
- le traitement est disproportionné au regard de l’objectif poursuivi et de la sensibilité de ces données ;
- les décisions méconnaissent les dispositions de l’article L. 142-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant la prise d’empreinte des étrangers en situation régulière et des binationaux ;
- les décisions sont entachées de discrimination.
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Par courrier du 4 août 2025, les parties ont été informées de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré du défaut d’intérêt pour agir du syndicat des avocats de France qui dès lors qu’il constitue un syndicat professionnel et a légalement pour objet la défense des intérêts de la profession d’avocat qui ne sont pas affectées par les décisions en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas caractérisée ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 juillet 2025 sous le numéro 2502346 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénitentiaire ;
- le décret n° 2010-615 du 7 juin 2010 ;
- l’arrêté du 10 juin 2003 portant création d’un système de reconnaissance biométrique de l’identité des détenus ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme X pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Daroussi-Djanfar, greffière d’audience, Mme X a lu son rapport et entendu :
-Me T… et Me D…, représentants les requérants, reprenant les conclusions et moyens développés dans leur requête et ajoutant que le syndicat des avocats de France justifiait d’un intérêt à agir dès lors que l’accélération des procédures d’éloignement avait un impact sur l’exercice de la profession d’avocat et de Mme D… ;
- M. P…, représentant le ministre de la justice ;
- Me R…, représentant le préfet de l’Aube et de Mme R…, cheffe du service des étrangers de la préfecture de l’Aube.
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La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, produite par le préfet de l’Aube après clôture et reprenant les déclarations de sa représentante lors de l’audience n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intérêt à agir du syndicat des avocats de France :
1. La circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas d’un intérêt ou d’une qualité à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, mais seulement à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant, telles celles tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
2. Le syndicat des avocats de France se prévaut d’une atteinte aux conditions d’exercice de la profession dès lors qu’en favorisant les éloignements de personnes détenues les décisions en litige soumettraient leurs avocats à des délais réduits pour préparer leur défense. Toutefois, les délais contraints d’examen de leurs requêtes par les juridictions administratives ou judiciaires découlent de leur situation de détenu étranger et les décisions en litige n’ont ni pour objet, ni pour effet de créer de nouveaux délais plus contraignants. En outre, ce syndicat professionnel ne saurait utilement se prévaloir des termes généraux de ses statuts relatifs à l’objectif de mener toute action pour la défense des droits de la défense et des libertés dans le monde. Par suite, le syndicat des avocats de France ne dispose pas d’un intérêt à agir contre les décisions en litige.
Sur les conclusions tendant à la suspension des décisions en litige :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. Le 23 janvier 2025, le préfet de l’Aube, la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Troyes, le directeur départemental de la police nationale de l’Aube, le colonel commandant le groupement de gendarmerie de l’Aube, le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Est, le directeur fonctionnel du service pénitentiaire d’insertion et de probation de l’Aube-Haute-Marne, les chefs d’établissement du centre de détention de Villenauxe- la-Grande et du centre pénitentiaire de Troyes-Lavau, ont signé un protocole visant à
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l’amélioration de la coordination entre les établissements pénitentiaires et les services du ministère de l’intérieur pour la mise en œuvre des mesures d’éloignement du territoire national des étrangers incarcérés. Par une note d’information n°1-2025 du 12 février 2025, le directeur fonctionnel du service pénitentiaire d’insertion et de probation de l’Aube et de la Haute-Marne intitulée « Procédure ressortissants étrangers en DDSE AP dans le cadre de RDI » est venu préciser les modalités d’application de ce protocole au sein du service pénitentiaire d’insertion et de probatoire de l’Aube. Les requérants demandent au juge des référés statuant au titre des dispositions précitées de suspendre l’exécution de ce protocole ainsi que de la note d’information du 12 février 2025.
5. Le protocole et la note en litige prévoient la transmission des empreintes aux services préfectoraux. La note demande aux agents de surveillance de l’antenne locale d’insertion et de probation de Troyes de procéder à la collecte des empreintes digitales des dix doigts de l’ensemble des personnes étrangères écrouées et des informations ambassade. Cette collecte prend la forme d’une fiche papier sur laquelle sont apposées à l’aide d’encre les empreintes du détenu. Aucune information n’est donnée à l’intéressé sur la finalité de cette prise d’empreinte. La fiche est ensuite stockée au greffe pénitentiaire puis communiquée aux services de la préfecture qui peuvent la transmettre aux autorités consulaires si nécessaire. Ainsi, les empreintes sont conservées dans des conditions permettant de les retrouver à partir du nom du détenu afin de mettre en œuvre des procédures d’éloignement.
6. D’une part, aux termes de l’article L.214-1 du code pénitentiaire : « Les services pénitentiaires constituent et tiennent à jour pour chaque personne détenue un dossier individuel comprenant des informations de nature pénale et pénitentiaire ». Aux termes de l’article L.214-2 de ce code : « Les services pénitentiaires communiquent aux autorités administratives compétentes pour en connaître des informations relatives à l’identité de chaque personne détenue, à son lieu de détention, à sa situation pénale et à sa date de libération, dès lors que ces informations sont nécessaires à l’exercice des attributions desdites autorités. Ils communiquent notamment aux services centraux ou déconcentrés du ministère de l’intérieur les informations de cette nature relative aux personnes détenues de nationalité étrangère faisant ou devant faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire ». Aux termes de l’article D. 214-17 du code pénitentiaire : « Pour les personnes détenues de nationalité étrangère faisant l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire, est constituée en application de l’article D. 214-6, une cote particulière où sont assemblés tous les documents et pièces comprenant des éléments d’identification et de nationalité fournis par les autorités judiciaires ou recueillis au cours de la détention. Cette cote contient également toutes les informations relatives à la situation pénale et administrative des personnes intéressées. ». Aux termes de l’article R212-14 du même code : « A son arrivée et jusqu’au moment où elle peut être conduite soit dans la cellule, soit dans le quartier où elle est affectée, chaque personne détenue est placée isolément dans une cellule d’attente ou dans des locaux en tenant lieu. Elle est soumise aux formalités de l’écrou et aux mensurations anthropométriques. (…) ». Aux termes de l’article R240-1 de ce code : « Est autorisée la création par le ministère de la justice d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé gestion nationale des personnes détenues en établissement pénitentiaire (GENESIS). Ce traitement a pour finalité l’exécution des sentences pénales et des décisions de justice s’y rattachant, la gestion de la détention des personnes placées sous-main de justice et écrouées ainsi que la sécurité des personnes détenues et des personnels et la mise en œuvre dans les meilleures conditions d’efficacité et de coordination de l’ensemble des actions relatives au parcours de la personne détenue ». Aux termes de l’article R240-3 de ce code : « Peuvent être enregistrées dans le traitement automatisé les informations et les données à caractère personnel suivantes :
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1° Concernant l’identité des personnes détenues : a) Identité : photographie d’identité numérisée, le traitement ne pouvant comporter de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie numérisée, état civil, nom de naissance, nom d’usage, prénoms, alias, sexe, numéro d’écrou courant, numéro d’écrou initial, date de naissance, lieu de naissance, nationalité, numéro et date de délivrance de la pièce d’identité, autorité de délivrance, ville et pays de délivrance à l’étranger, signalement ». Aux termes de l’article R240-6 de ce code : « Peuvent être destinataires dans le cadre de leurs attributions, dans la limite du besoin d’en connaître et dans les conditions définies ci-après, des informations et données à caractère personnel contenues dans le traitement : (…) 2° Le préfet de département dans lequel se situe l’établissement pénitentiaire : a) Pour l’ensemble des personnes détenues, en ce qui concerne les informations nécessaires à la mise en œuvre des mesures de garde et d’escorte ; b) Pour toute personne de nationalité étrangère faisant ou pouvant faire l’objet d’une mesure d’éloignement, en ce qui concerne les informations relatives à l’identité, la filiation, la catégorie pénale, le nombre de titres d’identité, le type de procédure, la situation de famille, l’adresse en France et à l’étranger et la date de libération de cette personne ». L’arrêté du 10 juin 2003 portant création d’un système biométrique de l’identité des détenus prévoit d’entrer dans une base de données BIOAP : le nom et le prénom du détenu, la photographie, le numéro d’écrou, la morphologie de la main. Aux termes de l’article R. 40-38-2 du code de procédure pénale : « Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé fichier automatisé des empreintes digitales (FAED). Ce traitement a pour finalités de faciliter : 2° L’identification des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires afin d’établir les cas de récidive ou la commission d’infractions dans le cadre de procédures distinctes ; Aux termes de l’article R. 40-38-2 du code de procédure pénale : « II. – Peuvent faire l’objet d’une comparaison avec les empreintes digitales et palmaires mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6° et celles issues de personnes identifiées mentionnées au 7° du I, celles collectées dans les conditions prévues aux articles 78-3 du présent code et L. 142-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans toutefois que ces empreintes ne puissent être conservées dans le traitement ». Au titre de l’article D. 214-7 du code pénitentiaire : « Le dossier individuel contient un exemplaire des documents relatifs aux relevés signalétiques et aux prélèvements dont a fait l’objet la personne détenue par les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale, dans le cadre de la mise en œuvre des fichiers d’identification institués par un texte législatif ou réglementaire ». Aux termes de l’article D.214-30 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Des instructions de service déterminent les conditions dans lesquelles :1° Les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale réalisent les relevés signalétiques et les prélèvements prévus par les dispositions l’article D. 214-7 ».
7. Il résulte de ces dispositions que l’administration pénitentiaire collecte, notamment via le fichier GENESIS, dès l’écrou et tout au long de la détention, des données relatives à l’identité des détenus qu’elle peut transmettre au préfet de département concernant des personnes de nationalité étrangère faisant ou pouvant faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Toutefois, il ne ressort d’aucun texte que le relevé de « mensurations anthropométriques » prévu par l’article R.212-14 du code pénitentiaire ou la collecte d’éléments relatifs à l’identité et à l’identification des détenus prévue notamment aux articles R. […]. 214-16 du code pénitentiaire autoriseraient la collecte, le stockage, la transmission et le traitement des empreintes digitales des personnes détenues par le personnel pénitentiaire. En outre, si les agents pénitentiaires sont autorisés à prélever l’empreinte de l’index gauche et la trace de la main lors de l’incarcération afin d’éviter les substitutions, il ressort des termes mêmes du décret du 7 juin 2010 portant création du traitement de données BIOAP que ces éléments d’identification doivent faire l’objet d’une destruction lors de la levée d’écrou et n’ont donc pas vocation à être communiquées ou à servir
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d’élément de comparaison. Enfin, si le dossier individuel contient un exemplaire des documents relatifs aux relevés signalétiques et aux prélèvements dont le détenu a fait l’objet par les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale, dans le cadre de la mise en œuvre des fichiers d’identification, il ressort des termes mêmes du protocole que les services de police et de gendarmerie devront se déplacer au sein de l’établissement afin de procéder à ces prélèvements. Ainsi, aucune disposition ne prévoit le relevé systématique des empreintes des dix doigts des personnes détenues par le personnel pénitentiaire dans le but de les transmettre à l’autorité préfectorale afin de mettre en œuvre l’éloignement des étrangers incarcérés ou écroués.
8. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, peuvent être relevées, mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les empreintes digitales ainsi qu’une photographie des ressortissants étrangers : 1° Qui sollicitent la délivrance, auprès d’un consulat ou à la frontière extérieure des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, d’un visa afin de séjourner en France ou sur le territoire d’un autre Etat partie à ladite convention ; ces empreintes et cette photographie sont obligatoirement relevées en cas de délivrance d’un visa ; 2° Qui, non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse, sollicitent la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 411-1 ; 3° Qui sont en situation irrégulière en France, qui font l’objet d’une décision d’éloignement du territoire français ou qui, ayant été contrôlés à l’occasion du franchissement de la frontière en provenance d’un pays tiers aux Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ne remplissent pas les conditions d’entrée prévues à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ou à l’article L. 311-1 ; 4° Qui bénéficient de l’aide au retour prévue par l’article L. 711-2 ». Aux termes de l’article L. 142-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En vue de l’identification d’un étranger qui n’a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l’article L. 812-1 ou qui n’a pas présenté à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution d’une décision de refus d’entrée en France, d’une interdiction administrative du territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français ou d’une peine d’interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n’a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en œuvre par le ministère de l’intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ».
9. D’autre part, les agents habilités des préfectures peuvent collecter et transmettre les empreintes digitales des étrangers via le système biométrique national d’AGDREF qui ont pour finalité de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre
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le séjour irrégulier des étrangers en France en permettant notamment l’amélioration des conditions de vérification de l’authenticité des titres de séjours et celles de l’identité des détenus en situation irrégulière. Ils peuvent, pour cela, faire procéder à des extractions ou solliciter un permis de visite.
10. Par suite, la collecte systématique des empreintes décadactylaires des détenus étrangers dès l’écrou par le personnel pénitentiaire, la conservation de ces empreintes au sein du dossier individuel du détenu et leur transmission aux services préfectoraux dans les conditions prévues par les décisions en litige ne s’inscrivent pas dans le cadre défini par les textes régissant les traitements de données existants. Ainsi, le moyen tiré de l’absence d’habilitation des agents pénitentiaires pour procéder à une prise d’empreinte décadactylaire et à la transmettre à l’autorité préfectorale et le moyen tiré de la méconnaissance des garanties attachées au droit à la protection des données personnelles sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
11. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Il appartient au juge des référés de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, le conduisent à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
12. Les décisions en litige sont de nature à porter une atteinte grave et immédiate aux droits des personnes dont les données à caractère personnel ont pu ou peuvent être illégalement extraites et manipulées en dehors des traitements autorisés. Au demeurant, aucune information n’est donnée aux personnes prélevées quant au nom du fichier pouvant être alimenté par cette collecte, rendant impossible l’exercice des droits d’accès ou de rectification, et quant aux conséquences et sanctions encourues en cas de refus. La circonstance que ces empreintes pourraient être prélevées dans d’autres cadres ne permet pas d’exclure l’urgence. Si le ministère de la justice fait valoir que les requérants ont tardé à introduire un référé-suspension, le dépôt de la requête, plusieurs mois après la mise en place du protocole et de la note en litige, est justifié par la correspondance établie entre le syndicat requérant et la direction de l’administration pénitentiaire, les informant, à tort, de la cessation des pratiques contestées. Le ministre de la justice, le ministre de l’intérieur et le préfet de l’Aube ne font pas état d’une urgence à exécuter le protocole. S’il ressort des débats que le but de la collecte et la transmission des empreintes digitales par les agents pénitentiaires est d’éviter les extractions coûteuses et présentant un risque sécuritaire, seul le département de l’Aube a mis en place ces modalités d’échanges et il n’est pas allégué de crainte spécifique à ce territoire qui justifierait l’urgence à mettre en place un fonctionnement différent de celui adopté sur le plan national.
13. Il résulte de ce qui précède que le doute sérieux ne porte que sur la légalité de la prise d’empreintes décadactylaires par le personnel pénitentiaire, leur conservation et leur
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communication. Dès lors, et alors que ces dispositions sont détachables, il convient de suspendre uniquement leurs effets. La présente ordonnance n’a pas pour objet ni pour effet de faire obstacle aux relevés d’empreintes réalisés dans les autres cadres et notamment en vue de l’alimentation du BIOAP.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Il n’appartient pas au juge des référés de prendre des mesures de nature à remettre en cause les effets passés des actes en litige. Par suite, les conclusions à fin d’injonction portant sur la destruction ou sur la mise sous séquestre des fiches décadactylaires déjà relevées doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 750 euros au titre des frais exposés par l’observatoire international des prisons-section française et non compris dans les dépens. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 750 euros au titre des frais exposés par la confédération générale du travail des travailleurs du service pénitentiaires d’insertion et de probation des Vosges. Il n’y a pas lieu eu égard aux éléments rappelés au point 2 de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat des avocats de France au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution du protocole signé le 23 janvier 2025 par le préfet de l’Aube, la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Troyes, le directeur départemental de la police nationale de l’Aube, le colonel commandant le groupement de gendarmerie de l’Aube, le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Est, le directeur fonctionnel du service pénitentiaire d’insertion et de probation de l’Aube-Haute-Marne, les chefs d’établissement du centre de détention de Villenauxe-la Grande et du centre pénitentiaire de Troyes-Lavau, visant à l’amélioration de la coordination entre les établissements pénitentiaires et les services du ministère de l’intérieur pour la mise en œuvre des mesures d’éloignement du territoire national des étrangers incarcérés est suspendue en tant qu’il prévoit la communication au préfet de l’Aube des empreintes des détenus étrangers.
Article 2 : L’exécution de la note d’information du directeur fonctionnel du service pénitentiaire d’insertion et de probation de l’Aube et de la Haute-Marne est suspendue en tant qu’elle prévoit la collecte des empreintes des dix doigts des étrangers écroués dans le cadre d’une détention à domicile sous surveillance électronique par les agents de surveillance électronique.
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Article 3 : L’Etat versera à la confédération générale du travail des travailleurs du service pénitentiaire d’instruction et de probation des Vosges la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’Etat versera à l’observatoire international des prisons la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à l’observatoire international des prisons – section française, à la Confédération générale du travail des travailleurs du SPIP des Vosges, au Syndicat des avocats de France, au ministre de la justice, au préfet de l’Aube et au ministre de l’intérieur.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 août 2025.
La juge des référés,
signé
B. ALIBERT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Décret n°2010-615 du 7 juin 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code pénitentiaire
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