Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Après avoir subi éventuellement une période d'observation en cellule, les personnes condamnées sont soumises :
1° Dans les maisons d'arrêt, à un encellulement individuel de jour et de nuit ;
2° Dans les établissements pour peines, à un encellulement individuel de nuit seulement.
[…] - il a toujours été affecté dans des cellules collectives en méconnaissance des articles L 213 -2 et L. 213-3 du code pénitentiaire , […] Aux termes de l'article L. 213 -4 du code précité : « Il peut être dérogé au placement en cellule individuelle dans les maisons d'arrêt lorsque la distribution intérieure des locaux ou le nombre de personnes détenues présentes ne permet pas son application. / Cependant, […] 3 ° En raison des nécessités d'organisation du travail. ». Aux termes de l'article D. 213 […]
[…] DEMANDEUR suivant requête du 03 Janvier 2024 […] 3 […] Il ne peut se plaindre d'avoir été seul en cellule au centre pénitentiaire d'[Localité 4], alors que les articles L. 213-2 et L. 213-3 du code pénitentiaire prévoient que les personnes détenues en maison d'arrêt sont placées en cellule individuelle
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 150 000 F CFP au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; […] Aux termes des dispositions de l'article L. 213-3 du code pénitentiaire : " Après avoir subi éventuellement une période d'observation en cellule, […] / 2° Dans les établissements pour peines, à un encellulement individuel de nuit seulement. « . L'article L. 213-6 du même code dispose : » Il ne peut être dérogé au principe de l'encellulement individuel des personnes condamnées prévu par les dispositions de l'article L. 213-3 que dans les cas suivants :/ 1° Si les personnes intéressées en font la demande ; […]
Application par la jurisprudence Je n'ai pas trouvé, dans vos ressources visibles, de décisions explicitement fondées sur l'article L213-3 du Code pénitentiaire, et plusieurs résultats pointent plutôt vers L223-3 (surveillance) ou d'autres articles. Pouvez-vous confirmer que vous visez bien L213-3 (Livre II, Chapitre III – encellulement) et non L223-3 ? Si oui, je récupère en 1-2 minutes des décisions récentes illustrant les conditions, dérogations et contrôles judiciaires, puis je vous fais une nota bene synthétique.
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