Article L213-4 du Code pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 100 (Ab), art. 100 de la Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Il peut être dérogé au placement en cellule individuelle dans les maisons d'arrêt lorsque la distribution intérieure des locaux ou le nombre de personnes détenues présentes ne permet pas son application.
Cependant, la personne condamnée ou, sous réserve de l'accord du magistrat chargé du dossier de la procédure, la personne prévenue, peut demander son transfert dans la maison d'arrêt la plus proche permettant un placement en cellule individuelle.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Sortie de vigueur le 31 décembre 2027

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 décembre 2022, n° 2215650

[…] En outre, aux termes de l'article L. 213-4 du code pénitentiaire : « Il peut être dérogé au placement en cellule individuelle dans les maisons d'arrêt lorsque la distribution intérieure des locaux ou le nombre de personnes détenues présentes ne permet pas son application. ».

 Lire la suite…
  • Cellule·
  • Centre pénitentiaire·
  • Administration·
  • Liberté fondamentale·
  • Personnes·
  • Justice administrative·
  • Atteinte·
  • Service·
  • Sauvegarde·
  • Établissement

2Tribunal administratif de Versailles, 17 avril 2023, n° 2302657
Rejet

[…] D'autre part, si l'article L. 213-2 du code pénitentiaire a prévu que « Les personnes prévenues sont placées en cellule individuelle », son article L. 213-5 a fixé, à son premier alinéa, les cas où, […] Enfin, l'article L. 213-4 dispose de manière générale que : « Il peut être dérogé au placement en cellule individuelle dans les maisons d'arrêt lorsque la distribution intérieure des locaux ou le nombre de personnes détenues présentes ne permet pas son application. / Cependant, la personne condamnée ou, sous réserve de l'accord du magistrat chargé du dossier de la procédure, la personne prévenue, […]

 Lire la suite…
  • Centre pénitentiaire·
  • Cellule·
  • Juge des référés·
  • Incendie·
  • Administration·
  • Justice administrative·
  • Condition de détention·
  • Établissement·
  • Personnes·
  • Liberté

3Conseil d'État, Juge des référés, 20 décembre 2022, 469304, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, si l'article L. 213-2 du code pénitentiaire a prévu que « Les personnes prévenues sont placées en cellule individuelle », l'article L. 213-5 a fixé, à son premier alinéa, les cas où, […] Enfin, l'article L. 213-4 dispose de manière générale que : « Il peut être dérogé au placement en cellule individuelle dans les maisons d'arrêt lorsque la distribution intérieure des locaux ou le nombre de personnes détenues présentes ne permet pas son application. / Cependant, la personne condamnée ou, sous réserve de l'accord du magistrat chargé du dossier de la procédure, la personne prévenue, […]

 Lire la suite…
  • Cellule·
  • Justice administrative·
  • Condition de détention·
  • Centre pénitentiaire·
  • Juge des référés·
  • Liberté fondamentale·
  • Personnes·
  • Garde des sceaux·
  • Installation·
  • Atteinte
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).