Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 15 janv. 2026, n° 2301733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301733 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. B… A…, représenté par Me Massardier, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait de ses conditions d’incarcération au sein de la maison d’arrêt de Rouen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’Etat doit voir sa responsabilité engagée, sur le fondement des dispositions des articles L. 7 et D. 221-2 du code pénitentiaire, à raison de ses conditions de détention au sein de la maison d’arrêt de Rouen pour la période du 16 juillet 2021 au 8 août 2022, constitutives d’un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a toujours été affecté dans des cellules collectives en méconnaissance des articles L 213-2 et L. 213-3 du code pénitentiaire, composées de deux à trois détenus, que ce soit au sein de la première division ou de la deuxième division,
- il a été affecté dans des cellules avec des détenus incarcérés pour des faits criminels ne correspondant pas à son profil pénitentiaire, dont la dangerosité était connue de l’administration pénitentiaire, a été victime de menaces et de violences pour lesquels le surveillant n’est pas intervenu, et il a même fait l’objet de violences de la part d’un des chefs de division ;
- il s’est retrouvé avec deux autres détenus dans des cellules de très petite taille incluant les sanitaires et comportant un mobilier encombrant, réduisant son espace personnel à moins de 3 m², dotés d’un cloisonnement insuffisant des toilettes, au demeurant très proches de l’emplacement de la table à déjeuner, ne permettant pas de préserver l’intimité des détenus, en méconnaissance de l’article R. 321-3 du code pénitentiaire, présentant une aération et un éclairage insuffisants en violation des articles R. 321-2 et R. 321-3 du code pénitentiaire, en raison de l’emplacement, de la taille des fenêtres et de l’installation de doubles bardages, ainsi qu’une insonorisation ne permettant pas de préserver l’intimité des détenus, et souffrant d’un manque d’entretien ;
- le dysfonctionnement des sonnettes d’alarmes ne permettait pas de signaler les difficultés rencontrées et le danger encouru et empêchait l’administration pénitentiaire d’intervenir dans les meilleurs délais ;
- les locaux présentaient un caractère insalubre en méconnaissance de l’article R. 321-1 du code pénitentiaire, les douches étant en mauvais état et servaient de l’eau parfois très chaude, les salles d’attente, dans un état d’insalubrité, étant d’une dimension minime alors qu’elles pouvaient accueillir jusqu’à huit personnes dans l’attente d’un rendez-vous, étaient dépourvus de point d’eau et de sanitaires, et les cours de promenade étaient en mauvais état, jonchées de déchets, concernées par la présence de rats, aucun point d’eau, ni sanitaire n’y étant en outre prévus ;
- il ne disposait que d’une liberté de circulation très limitée dès lors qu’il restait entre vingt-deux heures et vingt-quatre heures en cellule, les activités sportives étant quasi-inexistantes ;
- il a subi un préjudice moral du fait de ses conditions de détention, caractérisé par une accentuation de ses crises d’épilepsie et un stress post-traumatique ;
- il appartient à l’administration pénitentiaire d’apporter la preuve du caractère digne de ses conditions de détention, dès lors qu’il apporte un commencement de preuve de leur caractère indigne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le garde des sceaux ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 31 mai 2023, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, incarcéré au sein de la maison d’arrêt de Rouen du 16 juillet 2021 au 8 août 2022, a été affecté au sein de la première division pendant plus de six mois, puis au sein de la deuxième division pendant deux semaines, et enfin au sein de la première division jusqu’à sa libération. Par une réclamation indemnitaire datée du 22 décembre 2022 reçue le 28 décembre 2022, il a sollicité le versement d’une somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de ses conditions de détention. Le silence de l’administration a fait naître une décision implicite de rejet de cette réclamation. Par la présente requête, M. A… demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de ses conditions d’incarcération à la maison d’arrêt de Rouen.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les conditions de détention :
L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article 2 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, en vigueur jusqu’au 30 mars 2022 : « Le service public pénitentiaire participe à l’exécution des décisions pénales. Il contribue à l’insertion ou à la réinsertion des personnes qui lui sont confiées par l’autorité judiciaire, à la prévention de la récidive et à la sécurité publique dans le respect des intérêts de la société, des droits des victimes et des droits des personnes détenues. Il est organisé de manière à assurer l’individualisation et l’aménagement des peines des personnes condamnées. ». Selon l’article 22 de cette même loi : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de la personne détenue ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2 du code pénitentiaire, entré en vigueur le 1er mai 2022 : « Le service public pénitentiaire s’acquitte de ses missions dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution et les conventions internationales ratifiées par la France, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. » Selon l’article L. 6 du même code : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes (…) ».
Aux termes des dispositions de l’article D. 349 du code de procédure pénale en vigueur jusqu’au 9 juin 2022, et dont les dispositions sont reprises en substance à l’article
R. 321-1 du code pénitentiaire entré en vigueur le 1er mai 2022 : « L’incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques. ». Aux termes de l’article D. 350 du code de procédure pénale, puis selon l’article R. 321-2 du code pénitentiaire : « Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération. ». Aux termes de l’article D. 351 du code de procédure pénale : « Dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. / Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des détenus. ». L’article R. 321-3 du code pénitentiaire reprend ces dispositions et ajoute à son dernier alinéa que « Lorsqu’une cellule est occupée par plus d’une personne, un aménagement approprié de l’espace sanitaire est réalisé en vue d’assurer la protection de l’intimité des personnes détenues. ».
En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code pénitentiaire, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi.
S’il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute, il en va différemment, s’agissant d’une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C’est alors à l’administration qu’il revient d’apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur.
S’agissant de l’encellulement individuel :
Selon l’article L. 213-3 du code pénitentiaire, applicable à compter du 1er mai 2022 : « Après avoir subi éventuellement une période d’observation en cellule, les personnes condamnées sont soumises : 1° Dans les maisons d’arrêt, à un encellulement individuel de jour et de nuit ; (…)». Aux termes de l’article L. 213-4 du code précité : « Il peut être dérogé au placement en cellule individuelle dans les maisons d’arrêt lorsque la distribution intérieure des locaux ou le nombre de personnes détenues présentes ne permet pas son application. / Cependant, la personne condamnée ou, sous réserve de l’accord du magistrat chargé du dossier de la procédure, la personne prévenue, peut demander son transfert dans la maison d’arrêt la plus proche permettant un placement en cellule individuelle. ». Aux termes de l’article L. 213-6 du même code : « Il ne peut être dérogé au principe de l’encellulement individuel des personnes condamnées prévu par les dispositions de l’article L. 213-3 que dans les cas suivants : 1° Si les personnes intéressées en font la demande ; 2° Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu’elles ne soient pas laissées seules ; 3° En raison des nécessités d’organisation du travail. ». Aux termes de l’article D. 213-1 du code précité : « Lorsque le régime de l’encellulement individuel n’est pas appliqué, il appartient au chef de l’établissement pénitentiaire de séparer : 1° Les personnes prévenues des personnes condamnées ; 2° Les personnes détenues devenues majeures en détention et âgées de moins de vingt et un ans des autres personnes détenues majeures ; 3° Les personnes détenues n’ayant pas exécuté antérieurement de peine privative de liberté de celles ayant déjà exécuté des détentions multiples ; 4° Les personnes condamnées à la contrainte judiciaire des autres personnes détenues. / Il peut être dérogé aux principes posés aux 2° à 4°, à titre exceptionnel, si la personnalité des personnes détenues le justifie. ». Selon l’article D. 213-3 du même code : « Si une personne détenue souhaite bénéficier du régime de l’encellulement individuel alors que la distribution intérieure de l’établissement et le nombre de personnes détenues ne le permettent pas, elle peut déposer auprès du chef de l’établissement pénitentiaire une requête pour être transférée dans la maison d’arrêt la plus proche permettant un tel placement.
Dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la requête, le chef de l’établissement précise à la personne détenue la ou les maisons d’arrêt dans laquelle elle sera susceptible d’être transférée. / Si la personne détenue accepte l’une ou plusieurs des propositions, il est procédé dans les meilleurs délais à son transfèrement. /S’agissant des personnes prévenues, ces dispositions s’appliquent sous réserve de l’accord du magistrat chargé du dossier de la procédure en application de l’article 715 du code de procédure pénale. ».
Si les dispositions précitées exigent le placement en cellule individuelle dans les maisons d’arrêt, il n’est pas contesté que, durant la période d’incarcération de M. A…, le nombre de personnes détenues présentes ne permettait pas un emprisonnement individuel à la maison d’arrêt de Rouen. Le garde des sceaux ministre de la justice fait en outre valoir, sans être contredit, que l’état de santé attesté médicalement de l’intéressé souffrant de crises d’épilepsie résultant d’une malformation de l’hypothalamus nécessitait, selon les consignes données dès le lendemain de son arrivée à la maison d’arrêt de Rouen, une présence constante en cellule et faisait par suite obstacle à un encellulement individuel afin d’assurer sa santé et sa sécurité. Ces motifs permettaient donc à l’administration de déroger au principe de l’encellulement individuel, ainsi que le prévoient les dispositions précitées. M. A…, qui n’a d’ailleurs pas demandé à être transféré dans une maison d’arrêt permettant un placement en cellule individuelle comme il avait la possibilité de le faire, n’est donc pas fondé à soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues. En outre, le défaut de détention en cellule individuelle, et par suite, l’absence d’insonorisation interne à la cellule, ne sauraient, en tant que tels, constituer une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant des affectations en cellule :
M. A… soutient qu’il a été victime d’intimidations, de vols en cellule et de violences physiques et verbales par ses codétenus successifs liés au fait qu’il était affecté en cellule avec des profils de détenus condamnés pour des faits criminels alors différents du sien et dont la dangerosité était connue de l’administration pénitentiaire, et se prévaut de l’inertie du personnel pénitentiaire à modifier son affectation. Toutefois, il n’apporte aucun commencement de preuve relative aux violences dont il se prévaut. En outre, il résulte de l’instruction et notamment des termes de la décision du 4 mai 2022 portant sanction disciplinaire qu’à la suite d’une altercation physique qui a eu lieu le 16 avril 2022, le surveillant a appelé des renforts, lesquels ont décidé de changer l’affectation du détenu à l’origine des violences physiques. S’il produit un certificat médical du 1er juillet 2022 faisant état de contusions, il ne fournit aucune explication sur l’origine de ces lésions. S’il résulte également de l’instruction et notamment du tableau recensant les différentes affectations en cellule de M. A… que ce dernier a occupé vingt-quatre cellules différentes pendant sa période d’incarcération, il n’est pas contesté que la fréquence de ces changements d’affectation a été rendue nécessaire par une mésentente avec les détenus partageant ses différentes cellules, dès le lendemain de son arrivée, puis à diverses reprises. Il résulte d’ailleurs de l’instruction que M. A… a été sanctionné de cinq jours de placement en cellule disciplinaire dont cinq avec sursis le 4 avril 2022 pour des faits de menaces et de violences à l’égard d’un codétenu, puis à un avertissement le 4 mai suivant en raison d’une altercation physique avec un autre codétenu. M. A… a d’ailleurs évoqué, à l’occasion de la première de ces procédures disciplinaires, l’existence de signalements en raison de ces mésententes. Si le requérant soutient qu’il a partagé sa cellule avec un prévenu, il résulte de l’instruction qu’il a été procédé à cette affectation avec son accord pour la période du 5 au 14 avril 2022. Le rapport de la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté établi en 2016 ne souligne en outre aucune difficulté dans la gestion des affectations, relevant que celles-ci sont décidées « au cas par cas, en fonction des profils et des affinités ». Il y est en outre indiqué que lors de sa visite, la séparation entre les prévenus et les condamnés était « généralement respectée par des affectations dans des cellules distinctes, sans regroupement par étage » hormis pour quelques rares cellules où se côtoyaient des prévenus et des condamnés. En l’absence de faute, M. A… n’est donc pas fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat à ces titres.
S’agissant des conditions d’occupation des cellules :
Les conditions de détention dans les cellules pour lesquelles un espace individuel d’au moins 3 m² est garanti aux personnes détenues ne peuvent pas être regardées comme contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour ce seul motif. Pour déterminer si les conditions de détention sont contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient au juge, conformément d’ailleurs à la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme, de fonder notamment son appréciation sur le calcul de la superficie totale disponible dont dispose la personne placée en détention. Pour ce faire, il convient de diviser la superficie de la cellule, dont il faut déduire l’espace sanitaire mais pas l’emprise au sol occupée par l’ameublement, par le nombre d’occupants.
Il résulte de l’instruction et notamment du tableau produit par le garde des sceaux ministre de la justice, dont les données ne sont pas contestées par M. A…, que ce dernier a été affecté pendant 108 jours dans des cellules occupées par trois détenus dont lui-même, d’une superficie de 10 m², comprenant 1,2 m² dédiés aux sanitaires, réduisant son espace personnel à moins de 3 m², sans que l’administration pénitentiaire ne fasse état d’un quelconque motif permettant de le justifier, de telle sorte que la réduction de son espace personnel ne peut être regardée comme courte, occasionnelle ou mineure. Si le requérant fait état d’un mobilier encombrant venant limiter cet espace, le garde des sceaux ministre de la justice fait valoir, sans être contredit sur ce point, que les cellules sont équipées de deux tables, trois tabourets, une armoise posée au sol et une armoire fixée au mur. Si le garde des sceaux ministre de la justice fait valoir que l’administration pénitentiaire a été contrainte de l’affecter dans des cellules triples en raison des mésententes de l’intéressé avec ses codétenus et de l’impossibilité, compte tenu de son état de santé, de le placer en cellule individuelle, cette circonstance ne saurait remettre en cause l’indignité de telles conditions de détention. Il résulte en revanche de l’instruction qu’il a, durant le reste de sa période de détention, soit 380 jours, été affecté en cellule doublée, lui permettant de bénéficier de plus de 3 m² d’espace personnel.
S’agissant de l’état des cellules :
En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment des termes du rapport de la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté établi en 2016 que l’éclairage est limité dans les cellules relevant de la deuxième division, dans laquelle M. A… a été affecté brièvement, eu égard à la faible dimension des fenêtres de 0,39 mètres de haut et de 0,30 mètres de large. S’il est souligné que les cellules de la première division bénéficient en revanche de fenêtres ouvrant largement sur l’extérieur, constituées de deux ventaux de 1,10 mètres de haut et de 0,30 mètres de large, surmontées d’une imposte de 0,80 mètres sur 0,30 mètres, il ressort des termes de ce rapport que « la pénétration de la lumière naturelle est limitée par la présence d’un caillebotis et de barreaux », que « si certaines cellules bénéficient d’un éclairage par un tube de néon fixé au mur, d’autres, nombreuses, ne disposent que d’une lampe de faible puissance », qu’aucun « éclairage n’est installé dans les sanitaires », que même en l’absence d’abat-jours installés par les occupants, « la luminosité n’est pas suffisante », laquelle a été mesurée à l’aide d’un luxmètre dans plusieurs cellules des 1ère et 2ème divisions, équipées d’une simple ampoule ou d’un néon, de telle sorte que « la norme internationale, reprise par le Comité pour la prévention de la torture, qui prévoit que l’éclairage doit permettre de lire sans s’abimer les yeux n’y est pas respectée ». Le garde des sceaux ministre de la justice, qui se borne à faire valoir que les cellules de la première division, au sein de laquelle a été affecté M. A…, comportent des fenêtres plus grandes et moins hautes permettant le passage de la lumière naturelle, ne conteste pas sérieusement la réalité du constat effectué par la contrôleuse générale des lieux de privation des libertés, y compris pour les cellules de la première division, certes mieux aménagées, mais pour lesquelles l’éclairage a été considéré comme insuffisant. Il ne résulte pas en outre de l’instruction, ni même allégué que des travaux d’amélioration de l’éclairage ont été réalisés au sein de la maison d’arrêt de Rouen depuis l’établissement de ce rapport et antérieurement ou pendant l’incarcération de M. A…. Ces circonstances sont dès lors de nature à caractériser l’existence de conditions de détention indignes.
En deuxième lieu, le garde des sceaux ministre de la justice ne conteste sérieusement pas le manque d’aération alléguée par le requérant dans les cellules comportant des fenêtres de faible dimension au sein de la deuxième division, ni dans celles relevant de la première division, alors d’ailleurs que la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté a relevé dans son rapport des traces d’humidité dans les cellules de la deuxième division et constaté une « humidité prégnante en de nombreux endroits », de nature à révéler des conditions de détention attentatoires à la dignité humaine.
En troisième lieu, s’il résulte des termes du rapport de la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté que le robinet des cellules ne délivre que de l’eau froide alors que les occupants doivent y faire leur toilette, notamment durant les quatre jours de la semaine où ils n’ont pas accès à la douche et qu’a été émis au titre des recommandations la nécessité d’acheminer dans les cellules de l’eau chaude et d’élargir l’accès aux douches, cette circonstance n’empêche pas la toilette quotidienne des détenus et l’entretien du linge. Par suite et alors qu’il résulte de l’instruction que les douches sont accessibles quatre fois par semaine, l’absence d’eau chaude au sein des cellules ne saurait être constitutive d’une atteinte à la dignité humaine. Si M. A… se prévaut en outre de l’absence d’insonorisation entre les cellules, de dysfonctionnements relatifs au dispositif électrique, et de la récurrence de fuites d’eau, il n’apporte pas d’élément de nature à étayer de telles allégations, notamment quant à leur durée, lesquelles ne sauraient en tout état de cause constituer des conditions de détention indignes.
En quatrième lieu, si M. A… soutient que les matelas fournis sont très durs, générant ainsi des douleurs et qu’il a pu à quelques reprises être amené à dormir sur un matelas se trouvant directement au sol, la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté a indiqué dans son rapport que les cellules, quel que soit le nombre d’occupants, étaient équipées de trois lits. Dès lors et alors que le requérant n’apporte pas de précision permettant de corroborer ses allégations, la responsabilité de l’Etat ne saurait être recherchée à ce titre.
En cinquième et dernier lieu, lorsqu’une cellule est occupée par plus d’une personne, l’absence de séparation des sanitaires par une cloison ou des rideaux permettant de protéger suffisamment l’intimité est de nature tant à porter atteinte à la vie privée des détenus, dans une mesure excédant les restrictions inhérentes à la détention, qu’à les exposer à un traitement inhumain ou dégradant, portant une atteinte grave à ces deux libertés fondamentales.
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté établi en 2016 que si un cloisonnement des sanitaires constitué de parois légères de 2 mètres de hauteur a été mis en place à la suite de sa première visite, celui-ci ne permet pas de préserver l’intimité des détenus, lesquels étaient contraints d’y placer un drap. Le garde des sceaux ministre de la justice, qui confirme dans son mémoire en défense l’existence d’une telle paroi d’une hauteur de deux mètres, fait valoir qu’un tel agencement permet de préserver l’intimité des personnes détenues tout en évitant qu’elles s’y enferment afin de commettre des actes d’agression ou d’auto-agressions, permettant au personnel pénitentiaire ou à des codétenus d’intervenir rapidement en cas d’incident. Toutefois, il n’établit, ni même n’allègue mettre à disposition un rideau opaque. Dès lors, malgré les considérations énoncées tenant à la sécurité des détenus et l’existence d’une séparation entre les sanitaires et le reste de la cellule, le cloisonnement ainsi décrit ne permet pas de garantir une intimité suffisante des personnes détenues et est de nature à caractériser des conditions de détention indignes. M. A… est donc fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat à ce titre.
S’agissant de la liberté de circulation :
Si M. A… soutient qu’il se trouvait en cellule vingt-deux à vingt-quatre heures par jour et que les activités sportives sont quasi-inexistantes, le règlement intérieur de l’établissement fait bénéficier aux détenus de deux heures de promenade quotidiennes réparties en deux créneaux d’une heure, l’un étant prévu le matin, l’autre prévu l’après-midi, et leur permet d’accéder à la demande à la bibliothèque, à la salle de sport et à une salle de cours. Il résulte en outre de l’instruction que l’intéressé s’est inscrit à diverses activités sportives desquelles il a démissionné, a pu participer à des ateliers de lecture et s’est rendu à la bibliothèque. En outre, M. A… n’affirme pas avoir été privé de la possibilité d’exercer d’autres activités, ni d’accéder aux cours de promenade. Dès lors, la circonstance alléguée par le requérant ne permet pas de caractériser l’indignité de ses conditions de détention.
S’agissant de l’état et l’entretien des parties communes :
Il résulte de l’instruction que la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté a pu constater en 2016 qu’en dépit de la vétusté des locaux, leur entretien s’avérait correct, de par le nettoyage des espaces communs et de la restauration de nombreuses peintures, et a souligné, dans son rapport, la propreté des douches. Le garde des sceaux ministre de la justice produit en outre des photographies des douches, dont celles de la première division et celles de la deuxième division qui selon ses déclarations non contredites ont été rénovées en 2022, qui permettent de démontrer l’absence d’insalubrité et de vétusté de celles-ci.
L’état d’insalubrité des salles d’attente ne résulte pas non plus de l’instruction et notamment pas des photographies produites par le garde des sceaux ministre de la justice et ne saurait être caractérisé du fait de la seule absence de point d’eau ou de sanitaires, ou de la promiscuité induite par la superficie des lieux, compte tenu de la courte durée d’occupation de ces locaux.
Enfin, si la contrôleuse des lieux de privation de liberté a émis, au titre des recommandations, celle de rénover et d’équiper les cours de promenade par l’installation de sièges et de bancs en nombre suffisant, ce rapport souligne l’existence dans chaque cour d’un abri, d’un point d’eau, d’une douche à l’air libre et d’une barre de traction, ainsi que la présence de bancs dans la cour de promenade de la deuxième division. Si celles-ci ne sont pas équipées de toilettes et seraient en mauvais état, ces seules circonstances ne sauraient permettre, eu égard notamment à la durée de présence des détenus au sein de ces cours de promenade, de caractériser l’indignité des conditions de détention.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 10, 11, 12 et 16 que les conditions de détention de M. A… constituaient, eu égard à leur nature et à leur durée, une épreuve excédant les conséquences inhérentes à la détention et caractérisaient une atteinte à la dignité humaine constitutive d’une faute, engendrant, par elle-même un préjudice moral qu’il incombe à l’Etat de réparer.
S’agissant du préjudice moral :
Ainsi qu’il a été dit au point 4, l’atteinte à la dignité humaine liées aux conditions de détention, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer. Il résulte en outre de l’instruction et notamment des termes de l’attestation du 27 avril 2023 émanant d’un praticien hospitalier du centre hospitalier du Rouvray que M. A…, qui souffre de crises d’épilepsie, a présenté des éléments de stress post-traumatique en lien avec son séjour en prison, tels que de la tristesse, des pleurs, des cauchemars à thématique traumatique, de l’irritabilité et un sentiment de colère intense. Compte tenu de ces circonstances, il y a lieu d’allouer une somme de 1 300 euros à l’intéressé au titre du préjudice moral résultant de ses conditions de détention pour la période du 16 juillet 2021 au 8 août 2022.
En ce qui concerne les autres fautes alléguées :
S’agissant des faits de violences allégués :
M. A… affirme avoir fait l’objet de telles violences de la part d’un chef de division à l’encontre duquel il a déposé plainte le 9 août 2022 pour des faits survenus entre le 1er février et le 20 mars 2022. Il ressort de ses propres déclarations auprès des services de police que l’agent pénitentiaire l’aurait poussé sur une distance de plusieurs mètres à la suite de son refus de rejoindre la division 2, l’aurait pris par la gorge avec sa main et lui aurait fait une clef de bras sur le côté gauche afin de le contraindre de venir à lui, puis l’aurait insulté de « taulard ». M. A… soutient en outre que ces faits ont provoqué chez lui des douleurs. S’il résulte des dispositions de l’article 12 de la loi du 24 novembre 2009, en vigueur au moment des faits allégués, que les agents de l’administration pénitentiaire ne doivent utiliser la force qu’en se limitant à ce qui est strictement nécessaire, en cas de légitime défense, de tentative d’évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés, le requérant demeure approximatif quant à la date précise de ces faits et ne produit aucun élément médical à l’appui de ses allégations en lien avec ces faits. Il ne résulte pas en outre de l’instruction que la plainte pénale déposée par l’intéressé ait donné lieu à des poursuites depuis lors. Dans ces conditions, le requérant n’établit aucunement les circonstances dans lesquelles de tels faits seraient survenus. Par suite, les faits de violences physiques volontaires qu’il impute au personnel pénitentiaire ne sauraient être regardés comme établis, et aucune faute ne peut être reprochée à l’administration pénitentiaire pour ces faits.
S’agissant de l’absence de système d’alarme :
M. A… fait état des difficultés rencontrées à prévenir le personnel pénitentiaire en l’absence de dispositif d’alarme, en indiquant que les détenus se trouvent contraints, en cas de danger, de frapper les portes d’entrées de leurs cellules avec leur pieds jusqu’à l’intervention d’un personnel pénitentiaire, relatant avoir patienté jusqu’au lendemain matin pour alerter les escortes du comportement de ses codétenus qui criaient et le menaçaient en l’obligeant à dormir au sol et faisant état de l’intervention tardive de l’administration pénitentiaire au moment du décès d’un détenu et précisant que ces situations ont engendré une angoisse intense chez lui, eu égard à la nécessité d’une prise en charge rapide du fait de son état de santé.
Si le rapport de la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté établi en 2016 relève la présence à chaque étage d’un surveillant et observe la réactivité des personnels pénitentiaires face aux différentes demandes qui leur sont présentées intervenant dans des délais courts à la porte des cellules où un drapeau a été placé, il recommande l’installation d’un dispositif d’alerte. Il n’est pas établi que ce système d’alarme ait été en place durant la détention de M. A…. Toutefois, M. A…, qui se borne à invoquer un préjudice moral du fait de l’indignité de ses conditions de détention, n’apporte aucun élément de nature à caractériser un préjudice résultant de l’absence de dispositif d’alarme.
Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. A… la somme de 1 300 euros en réparation du préjudice moral subi par ce dernier à raison de ses conditions de détention à la maison d’arrêt de Rouen énoncées aux points 10, 11, 12 et 16.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement de la somme de
1 500 euros au bénéfice de Me Massardier, sous réserve que Me Massardier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 1 300 euros à M. A… en réparation du préjudice moral subi du fait de ses conditions de détention à la maison d’arrêt de Rouen.
Article 2 : L’État versera une somme de 1 500 euros à Me Massardier en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Massardier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au garde des sceaux ministre de la justice et à Me Massardier.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Delacour
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au garde des sceaux ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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