Article L132-1 du Code pénitentiaire
Article L131-1
Article L133-1

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Conformément aux dispositions de l'article 719 du code de procédure pénale, les députés et les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l'ordre sont autorisés à visiter à tout moment les établissements pénitentiaires.
Conformément aux mêmes dispositions et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires3

1Article L132-1 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article L132-1 du Code pénitentiaire: Les juges vérifient que la mise en œuvre des mesures pénitentiaires reste proportionnée et motivée au regard des finalités de la peine et des droits fondamentaux, sous le contrôle du juge de l'application des peines pour l'exécution et du juge administratif pour les actes de l'administration pénitentiaire. […] La doctrine et la jurisprudence récentes soulignent que le Code pénitentiaire doit se lire à la lumière des principes européens de dignité et de vulnérabilité, qui guident l'appréciation de la proportionnalité concrète des restrictions en détention. Pour le texte de référence et ses renvois vers les décisions, voir l'édition consolidée du Code pénitentiaire.

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2Exercice du droit de visite des établissements pénitentiaires par les parlementaires, les journalistes les accompagnant et les bâtonniers ou leur délégué…Accès limité
Lexis Veille · 26 août 2024

3Exercice du droit de visite des établissements pénitentiaires par les parlementaires, les journalistes les accompagnant et les bâtonniers ou leur délégué…Accès limité
Lexis Veille · 1 septembre 2023
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Décision1

[…] Aux termes de l'article L. 132-1 du code pénitentiaire : « Conformément aux dispositions de l'article 719 du code de procédure pénale, les députés et les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, […] les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail ». […] Ses requêtes doivent donc être rejetées, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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