Article L114-4 du Code pénitentiaire
Article L114-3Article L114-5
Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article L114-4 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Article L114-4 Le réserviste exerçant des fonctions salariées qui effectue les missions prévues par les dispositions de l'article L. 114-1 au titre de la réserve civile pénitentiaire pendant son temps de travail doit obtenir, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail, ou de conventions conclues entre l'employeur et le garde des sceaux, ministre de la justice. […] Un décret détermine les conditions d'application du présent article. […]

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