Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Une maison d'arrêt est située près de chaque tribunal judiciaire, de chaque cour d'appel et de chaque cour d'assises, sauf auprès des tribunaux et des cours qui sont désignés par décret. Dans ce dernier cas, le décret détermine la ou les maisons d'arrêt où sont retenues les personnes prévenues, appelantes ou accusées ressortissant à chacune de ces juridictions.
En effet, le code pénitentiaire distingue deux principaux établissements : La maison d'arrêt et l'établissement pour peine. […] En effet, conformément à l'article 714 du Code de procédure pénale : « Les personnes mise en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire la subissent dans une maison d'arrêt ». (Voir également articles L. 112-3, L. 211-1 et L. 211-2 du code pénitentiaire). […] Etablissement pour peine Les établissements pour peine sont destinés à accueillir des personnes ayant été condamnées définitivement (article L.112-1 et L.211-3 du Code pénitentiaire). […] des centres de détention, et des centres de semi-liberté, tel que précisé à l'article R.112-15. […]
Lire la suite…Article 714 NOTA : Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Les personnes mises en examen, prévenues et accusées soumises à la détention provisoire la subissent dans une maison d'arrêt ou un établissement pour peines, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 112-3, L. 211-1 et L. 211-2 du code pénitentiaire. […] Article 715 Le juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction et le président de la cour d'assises, ainsi que le procureur de la République et le procureur général, peuvent donner tous les ordres nécessaires soit pour l'instruction, […]
Lire la suite…[…] — le code pénitentiaire ; […] 3. L'article R. 224-19 du même code prévoit que : " Lorsqu'au terme de l'évaluation prévue à l'article R. 224-13, une décision de placement initial en quartier de prise en charge de la radicalisation est envisagée, le chef de l'établissement pénitentiaire informe la personne détenue par écrit des motifs invoqués, […] Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d'établissement. / Le cas échéant, l'affectation et le transfèrement de la personne détenue sont effectués conformément aux dispositions des articles L. 112-3, L. 211-1, L. 211-2, L. 211-3, D. 112-5, D. 112-10, D. 211-18 à D. 211-31 et D. 215-12 à D. 215-18. ".
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 315-2 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue à laquelle une décision administrative a fait grief peut former, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 à L. 411-7 du code des relations entre le public et l'administration, […] () « . Aux termes de l'article L. 411-3 du code des relations entre le public et l'administration : » Les articles L. 112-3 et L. 112-6 relatifs à la délivrance des accusés de réception sont applicables au recours administratif adressé à une administration par le destinataire d'une décision. « . […]
[…] En second lieu, aux termes de l'article R. 224-19 du code pénitentiaire, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsqu'au terme de l'évaluation prévue à l'article R. 224-13, une décision de placement initial en quartier de prise en charge de la radicalisation est envisagée, le chef de l'établissement pénitentiaire informe la personne détenue par écrit des motifs invoqués, résultant notamment de l'avis de la commission pluridisciplinaire unique. […] Le cas échéant, l'affectation et le transfèrement de la personne détenue sont effectués conformément aux dispositions des articles L. 112-3, L. 211-1, L. 211-2, L. 211-3, D. 112-5, D. 112-10, D. 211-18 à D. 211-31 et D. 215-12 à D. 215-18. ".
Application par la jurisprudence Nota bene — L'article L112-3 fixe un principe d'implantation et de rattachement des maisons d'arrêt aux juridictions, que la jurisprudence mobilise surtout comme norme d'organisation pour contrôler les décisions d'affectation ou de transfert des personnes prévenues, appelantes ou accusées.
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