Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 19 août 2025, n° 2209442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2209442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022 sous le n°2209442, M. A B, représenté par Me Sayagh, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de transfert au quartier d’évaluation de la radicalisation prise par la commission disciplinaire unique de la maison d’arrêt de Fleury Mérogis en date du 10 novembre 2022 notifiée le 21 novembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est anonyme ; la compétence de son auteur n’est pas établie ;
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— le principe du contradictoire ainsi que les droits de la défense ont été méconnus ; s’il a bien été convoqué à une réunion contradictoire, le dossier qu’il a pu consulter ne comportait pas d’éléments relatifs à sa radicalisation supposée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son profil, qui ne justifie en rien une affectation à un quartier d’évaluation de la radicalisation ;
— le placement en quartier d’évaluation de la radicalisation méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le document présenté comme la décision attaquée, en date du 10 novembre 2022, est une simple lettre d’information et non une décision lui faisant grief.
II. Par une requête et un mémoire complémentaires enregistrés le 12 janvier et le 27 février 2023 sous le n° 2300283, M. A B, représenté par Me Sayagh, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre, garde des Sceaux, ministre de la justice du 4 novembre 2022 portant « transfert administratif » au centre pénitentiaire de Vendeuil-le-Vieil, dans un quartier d’évaluation de la radicalisation pour une durée de 15 semaines,
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’indication des voies et délais de recours portée sur la décision attaquée est erronée ;
— la décision n’est pas motivée ;
— les dispositions de l’article D. 81-2 du code de procédure pénale ont été méconnues ;
— le principe du contradictoire et les droits de la défense n’ont pas été respectés ; s’il a bien été convoqué à une réunion contradictoire, le dossier qu’il a pu consulter ne comportait pas d’éléments relatifs à sa radicalisation supposée ;
— aucun fait révélant une radicalisation ne peut lui être reproché ;
— la décision attaquée est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son profil, qui ne justifie en rien une affectation à un quartier d’évaluation de la radicalisation ;
— le placement en quartier d’évaluation de la radicalisation méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mauny, président-rapporteur ;
— et les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, a été condamné le 22 octobre 2022 à une peine d’incarcération de 10 ans, est détenu à la maison d’arrêt de Fleury Mérogis depuis le 6 avril 2022. Un rapport daté du 26 juillet 2022 préconisant son placement dans un quartier de prévention de la radicalisation spécialisé dans l’évaluation pour une durée de 15 semaines, il a été informé de ce projet le 2 septembre 2022 et invité à présenter ses observations, ce qu’il a fait de manière écrite puis orale lors d’une réunion contradictoire qui s’est tenue le 8 septembre 2022, lors de laquelle M. B a été assisté de son avocat. Le 4 novembre 2022, le ministre de la justice a pris la décision de transférer M. B au quartier d’évaluation de la radicalisation du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil pour une durée de 15 semaines. Dans la requête enregistrée sous le n° 2209442, M. B demande l’annulation d’un compte-rendu établi le 10 novembre 2022. Par la requête enregistrée sous le n°2300283, M. B demande l’annulation de la décision du 4 novembre 2022.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2209442 et n° 2300283 visées ci-dessus sont relatives à la situation d’un même requérant et soulèvent les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
Sur la requête n°2209442 :
3. M. B demande dans cette requête l’annulation du courrier du 10 novembre 2022 qui emporterait selon lui affectation au quartier d’évaluation de la radicalisation et aurait été prise par un agent non identifié. Toutefois, le document présenté par le requérant comme la décision attaquée qui émane des services de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, indique en objet « Synthèse issue de la CPU du 1./11/2022 sur le thème » AUTRE « » et fait état de ce qu’une « orientation en QER a été validée » et l’invite à stabiliser son comportement et à participer au dispositif dans son intérêt. Eu égard à sa teneur, ce document ne constitue donc pas une décision d’affectation en quartier d’évaluation de la radicalisation mais comporte seulement un rappel relatif à la décision qui a été prise par le garde des sceaux, ministre de la justice, le 4 novembre 2022. Par suite, ainsi que le fait valoir le ministre qui soulève à cette fin une fin de non-recevoir, la requête de M. B, dirigée contre un document qui ne constitue pas une décision faisant grief, est irrecevable.
Sur la requête n°2300283 :
4. En premier lieu, la circonstance que les délais et voies de recours mentionnés sur la décision attaquée seraient erronés est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 224-19 du code pénitentiaire, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsqu’au terme de l’évaluation prévue à l’article R. 224-13, une décision de placement initial en quartier de prise en charge de la radicalisation est envisagée, le chef de l’établissement pénitentiaire informe la personne détenue par écrit des motifs invoqués, résultant notamment de l’avis de la commission pluridisciplinaire unique. La même procédure est applicable lorsqu’est envisagée une décision de renouvellement de placement en quartier de prise en charge de la radicalisation prévu par les dispositions du II de l’article R. 224-13. Il l’informe également du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations écrites ou orales ; ce délai ne saurait être inférieur à soixante-douze heures à partir du moment où la personne détenue est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure. Cette consultation peut avoir lieu en présence d’un avocat si elle en fait la demande. Les documents ou informations dont la communication pourrait porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires sont occultés ou retirés du dossier de la procédure avant cette consultation. Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l’intermédiaire d’un interprète désigné par le chef d’établissement. Il en est de même de ses observations, si elle n’est pas en mesure de s’exprimer en langue française. Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de l’avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. Le chef d’établissement transmet l’ensemble des éléments à l’autorité qui prend la décision de placement en quartier de prise en charge de la radicalisation. Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, est compétent, le directeur interrégional des services pénitentiaires joint son avis à l’ensemble des pièces. La décision de placement en quartier de prise en charge de la radicalisation est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d’établissement. Le cas échéant, l’affectation et le transfèrement de la personne détenue sont effectués conformément aux dispositions des articles L. 112-3, L. 211-1, L. 211-2, L. 211-3, D. 112-5, D. 112-10, D. 211-18 à D. 211-31 et D. 215-12 à D. 215-18. ".
6. Eu égard à l’objet de la décision en litige, M. B ne peut pas utilement se prévaloir de l’obligation de motivation prévue par les dispositions précitées, applicables au placement initial et à la prolongation du placement en quartier de prise en charge de la radicalisation. A supposer même que la décision litigieuse entre dans une des catégories d’actes qui doivent être motivés en application des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, la décision du 4 novembre 2022 mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée. Le moyen tiré de ce que la décision litigieuse n’est pas motivée doit donc être écarté.
7. Si M. B soutient également, au visa des dispositions de l’article R. 224-19 du code pénitentiaire, qui ne lui sont pas applicables ainsi qu’il a été exposé au point 6, que le principe du contradictoire a été méconnu car il n’aurait pas eu accès à des éléments de nature à établir sa radicalisation, il ressort de ses propres écritures qu’il a été convoqué à un entretien devant le directeur de la maison d’arrêt le 8 septembre 2022 et qu’il a eu accès au dossier de la procédure. S’il soutient qu’aucun compte-rendu d’incident ne lui a été communiqué s’agissant de propos qui lui ont été imputés, il ne soutient pas que ces comptes-rendus existeraient et qu’il en aurait demandé en vain la communication mais conteste avoir tenu de tels propos et remet ce faisant en cause la matérialité des faits qui lui sont opposés. Le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions précitées ne peut donc qu’être écarté.
8. Si, en troisième lieu, M. B soutient que les dispositions de l’article D. 82-1 du code de procédure pénale ont été méconnues, il se borne à citer les dispositions de cet article, qui n’était au demeurant plus en vigueur à la date de la décision attaquée, sans apporter aucune précision sur la méconnaissance qu’il invoque. Il n’a donc pas mis le juge de l’excès de pouvoir à même d’apprécier le bien-fondé du moyen qu’il invoque.
9. En quatrième lieu, l’article L. 224-1 du code pénitentiaire dispose : « Lorsqu’il apparaît que leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique, les personnes détenues majeures peuvent, sur décision de l’autorité administrative, être affectées au sein de quartiers spécifiques pour bénéficier d’un programme adapté de prise en charge et soumises à un régime de détention impliquant notamment des mesures de sécurité renforcée. ». Aux termes de l’article R. 224-13 du même code : « Le quartier de prise en charge de la radicalisation constitue un quartier distinct au sein de l’établissement pénitentiaire. / I. – Lorsque la commission pluridisciplinaire unique, dont la composition est prévue par les dispositions de l’article D. 211-34, le juge nécessaire, une personne détenue majeure peut être placée dans un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l’évaluation. L’évaluation réalisée au sein de ce quartier doit déterminer si la personne détenue présente une radicalisation nécessitant une prise en charge adaptée. ». Enfin, aux termes de l’article R. 224-18 de ce code : « La décision de placement dans un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l’évaluation visé au I de l’article R. 224-13 est de la compétence exclusive du garde des sceaux, ministre de la justice. ».
10. Il n’est pas contesté que M. B a été condamné après son incarcération pour des faits d’outrage et de menaces à l’égard de personnes dépositaires de l’autorité publique. Il n’est pas contesté non plus que, après un placement à l’isolement lors de sa détention à la prison de la Santé, il a indiqué ne plus regarder la télévision, lire le Coran et faire la prière lorsqu’il a été affecté au centre pénitentiaire de Fresnes, du 27 janvier 2020 au 4 août 2021. Il est constant également qu’il a eu des attitudes agressives répétées à l’égard du personnel pénitentiaire à Fleury-Mérogis et en particulier d’une infirmière le 25 mai 2022. Enfin, alors que le rapport du 26 juillet 2022 précise qu’il a refusé expressément de s’adresser à l’adjointe à la cheffe de la détention de l’établissement en raison de son genre, le requérant ne conteste pas spécifiquement cette mention mais s’appuie sur les circonstances d’autres incidents pour soutenir qu’il n’a pas refusé de s’adresser à des membres du personnel de sexe féminin. Au regard de ces éléments, quand bien même aucun compte-rendu d’incident ne relaterait une déclaration concernant un projet de mourir en martyre, il ne fréquenterait aucun détenu radicalisé et il n’a pas été condamné pour des actes de terrorisme, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Personne ne peut infliger à quiconque des blessures ou des tortures. Même en détention, la dignité humaine doit être respectée. ».
12. Si M. B soutient que sa sécurité serait menacée dans un quartier d’évaluation de la radicalisation, eu égard au motif de sa condamnation et au profil de ses co-détenus, il n’établit pas que sa sécurité ne pourrait pas être assurée dans un tel quartier, ni d’ailleurs que le motif de sa condamnation serait nécessairement connu.
13. En sixième lieu, si M. B soutient que la décision en litige serait entachée d’un détournement de pouvoir car elle aurait été prise au seul motif de transférer un détenu particulièrement compliqué dans un autre établissement, cette circonstance ne ressort pas des pièces du dossier.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B dans ses requêtes n° 2209442 et n° 2300283 doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans les deux instances.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice
Délibéré après l’audience publique du 17 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Mauny, président-rapporteur,
— Mme Ghiandoni, première conseillère,
— M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
O. Mauny
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
Signé
S. GhiandoniLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
N°S 2209442 ; 2300283
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