Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, la deuxième phrase de l'article R. 623-8 est ainsi rédigée :
" A cette fin, il peut notamment adresser par voie dématérialisée copie de la demande au représentant de l'Etat dans le territoire ; celui-ci a un mois pour donner son avis. "
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, l'article R. 777-4 sert surtout de clause d'adaptation “outre-mer” du Code pénitentiaire pour la Nouvelle-Calédonie: les juges s'en servent pour vérifier les renvois d'articles, les autorités compétentes et les modalités procédurales applicables localement, sans créer de droits nouveaux. […]
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