Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Est créé par : Décret n°2024-1226 du 30 décembre 2024 - art. 3
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article R. 623-7 est ainsi rédigé :
Les collectivités publiques, les établissements publics, les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public et les associations qui désirent faire inscrire des travaux d'intérêt général sur la liste prévue par l'article 131-36 du code pénal en font la demande au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Nouvelle-Calédonie lorsqu'ils envisagent de les faire exécuter dans ce territoire.
Application par la jurisprudence Nota bene — sauf erreur, l'article « R. 777-3-2 » n'existe pas dans le Code pénitentiaire en vigueur au 01/12/2025, et aucune décision publiée ne le cite directement; en Nouvelle-Calédonie, la série R. 777-3 adapte l'article R. 623-3 par renvoi, sans créer un régime autonome. En pratique, lorsque les juridictions appliquent ces articles d'adaptation outre-mer, elles vérifient la compétence territoriale et lisent l'article « source » (ici R. 623-3) tel qu'adapté, sans sur-interprétation. Si vous visiez un autre article (p. ex. […] R. 777-3 ou R. 773-2), dites-le et je vous donne la synthèse jurisprudentielle ciblée.
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