Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 352-1 tel que rédigé à l'article D. 774-19, est applicable aux ministres du culte des services d'aumôneries situés en Nouvelle-Calédonie si l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur la liste mentionnée par les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 774-19 peut y être obtenu, y compris à distance.
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les décisions citant directement l'article D774-17 sont rares ou absentes, car les juges appliquent surtout la règle “miroir” correspondante du Code pénitentiaire métropolitain et vérifient son adaptation à la Nouvelle-Calédonie, via les articles voisins D774-19 à D774-20 qui précisent les modalités locales. […] En l'absence de contentieux ciblé, l'article sert de base de renvoi: le juge applique la norme de fond métropolitaine “rendue applicable” localement et sanctionne les écarts manifestes de procédure ou d'adaptation.
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D774-20 CP: il s'agit d'une clause d'adaptation pour la Nouvelle-Calédonie, qui rend applicable l'art. D.352-1 aux aumôniers dès lors qu'un diplôme de formation civique et civile peut y être obtenu, y compris à distance. En pratique contentieuse, les juges contrôlent surtout la légalité des décisions d'agrément et d'indemnisation au regard de cette condition d'accessibilité du diplôme, la compétence de l'autorité signataire et l'absence d'erreur de droit. […] La jurisprudence publiée spécifiquement “D774-20” est rare; l'article sert de fondement de renvoi, et l'office du juge se concentre sur le respect des critères de D.352-1 tels qu'adaptés localement.
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