Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE / Chapitre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE III
Article R774-12 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Pour leur application en Nouvelle-Calédonie :
1° L'article R. 341-5 est ainsi rédigé :
" Art. R. 341-5.-Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire. " ;
2° L'article R. 341-6 est ainsi rédigé :
" Art. R. 341-6.-Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans un établissement de santé de la collectivité, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le représentant de l'Etat dans la collectivité. "